Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Contrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00766
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 294 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/12/2023

N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJFN

Décision déférée - 06 Février 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J00507

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

C/

[N] [G]

S.E.L.A.R.L. [T] [M]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°208

***

Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Bassirou KEBE de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. [T] [M] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « FLUEED », société par actions simplifiée inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°824 542 768, ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 13 février 2023, demeurant [Adresse 2]

Non constitué

******

Par déclaration en date du 2 mars 2023, la SAS NBB Lease France I a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 février 2023.

Par conclusions en date du 18 juillet 2023, [N] [G] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins de déclarer irrecevables les concluions de la SAS NBB Lease France et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile (cpc).

L'incident a été fixé à l'audience du jeudi 9 novembre 2023 à 10H35.

Vu les conclusions en date du 4 novembre 2023 de [N] [G] demandant, au visa des articles 908, 414, 954, 907, 789 et 700 du code de procédure civile et de l'article 5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de :

' Déclarer irrecevables les conclusions de la société NBB LEASE FRANCE 1,

' Prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

' Condamner la société NBB LEASE FRANCE 1 à verser à Mme [N] [G], la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Vu les conclusions en date du 23 octobre 2023 de la SAS NBB Lease France demandant au visa des articles 414, 908 et 961 du code de procédure civile et de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de :

- Débouter Madame [N] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- Condamner Madame [N] [G] à payer la somme de 5 000 € à la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'incident;

- Condamner Madame [N] [G] aux entiers dépens.

La selarl [T] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flueed, dûment assignée le 19 avril 2023 par personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

[N] [G] reproche à la partie appelante de se faire représenter par deux avocats qui ont chacun « constitué » pour la partie appelante, en infraction à l'article 414 du code de procédure civile (cpc), de prendre pour avocat un avocat bordelais qui ne peut valablement accomplir des actes devant la cour d'appel de Toulouse et enfin, la SAS NBB Lease France I ne précisait pas l'organe qui la représentait.

Si les conclusions rectificatives ont permis de déterminer quel organe représentait la SAS NBB Lease France I, en revanche, [N] [G] maintient son incident de caducité de la déclaration d'appel pour les premiers griefs invoqués après avoir constaté l'irrecevabilité des premières conclusions déposées par l'appelante. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas à justifier d'un grief en matière de fin de non recevoir, que le grief porte sur un défaut de constitution d'avocat et non de notification de conclusions, que les conclusions rectificatives ne peuvent régulariser une irrégularité de constitution d'avocat s'agissant de conclusions qui n'ont pas été formées dans le délai d'appel et que la sanction de l'article 414 du cpc est l'irrecevabilité de l'acte comme l'a déjà rappelé la jurisprudence.

La SAS NBB Lease France I rétorque que ses conclusions critiquées mentionnent un avocat postulant et un avocat plaidant et que seule Maître [P] [H] inscrite au barreau de Toulouse est l'avocat constitué comme cela ressort de la déclaration d'appel sur laquelle figure uniquement maître [H] sans aucune confusion possible. Par ailleurs, elle considère que les irrégularités relevées ne sont pas sanctionnées par l'irrecevabilité des conclusions et encore moins de la caducité de la déclaration d'appel. Elle relève qu'aucun grief ne peut être établi alors que [N] [G] a notifié ses conclusions à son avocat postulant ce qui fait obstacle à toute nullité des conclusions.

Enfin, elle a précisé que son représentant était le président de la société et qu'elle avait régularisé ses conclusions dans un second jeu de conclusions conformément aux dispositions des articles 954, 960 et 961 du cpc.

L'article 414 du cpc dispose que « une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi »

Il convient de constater que dans la déclaration d'appel seule [P] [H], avocat au barreau de Toulouse, constitue avocat pour la SAS NBB Lease France I en précisant dans l'annexe Maître [P] [H] « chez qui domicile est élu, lequel constitue et occupera sur la présente et ses suites. ».

Dans les conclusions de l'appelante déposées le 26 mai 2023 dans le délai de l'article 908 du cpc, il est mentionné Me [P] [H] avocat postulant du barreau de Toulouse et Me Carolina Cuturi Ortega avocat plaidant du barreau de Bordeaux et avec, pour chaque avocate, la mention selon laquelle elle se constitue « sur la présente et ses suites », pour la première, et « sur la présente assignation », pour la seconde.

Il est manifeste que cette dernière mention « constituée sur la présente assignation »est une erreur matérielle, issue d'un malheureux « copié collé » en élaborant l'entête des conclusions alors que l'acte ne porte pas sur une assignation de première instance et que précédemment, dans la déclaration d'appel, la seule avocate constituée est [P] [H], avocate postulante du barreau de Toulouse, pour instruire tous les actes de la procédure devant la cour d'appel de Toulouse. Dans le dernier jeu de conclusions de l'appelante l'erreur matérielle a été supprimée, preuve que la seule avocate constituée est [P] [H] dans l'intention de l'appelante.

Il est donc inopérant d'invoquer une fin de non recevoir visant les premières conclusions au visa de l'article 414 du cpc alors que le grief allégué repose sur une erreur matérielle manifeste dans un seul acte postérieur à la déclaration d'appel dans laquelle la constitution d'avocat est claire et précise, pour tenter d'obtenir une caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du cpc. La fin de non recevoir de ce chef sera rejetée.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 960 et 961 du cpc, l'appelante a régularisé le défaut de mention du représentant de la personne morale appelante dans un second jeu de conclusions notifiées le 23 octobre 2023 comme le relève la partie intimée.

La caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas établie.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

- rejette la fin de non recevoir des conclusions de SAS NBB Lease France

- rejette la caducité de la déclaration d'appel

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles liés à l'incident

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.