Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00576
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
699 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/12/2023

N° RG 23/00576

N° Portalis DBVI-V-B7H-PIJS

Décision déférée - 26 Janvier 2023

TJ de [Localité 6]

21/01718

S.C.I. CAUCALIERES AIGUEFONDE

C/

[U] [S]

[X] [T] épouse [S]

S.C.I. G.L

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2023

***

Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.C.I. CAUCALIERES AIGUEFONDE

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [U] [S]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie ALBOUY LAURENT de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES

Madame [X] [T] épouse [S]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES

LA SCI DE CAUCALIÈRES AIGUEFONDE

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le tribunal judiciaire de Castres a, par jugement du 26 janvier 2023 a notamment condamné la Sci de Caucalières Aiguefonde à consigner dans l'intérêt de M. et Mme [S] le montant de travaux de reprise et à effectuer sous astreinte des travaux de réfection d'une canalisation.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 15 février 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Sci de Caucalières Aiguefonde.

-:-:-:-

Le 10 juillet 2023, M. [U] [S] et Mme [X] [T] épouse [S] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état à fin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions d'appelant ont été déposées postérieurement à l'expiration du délai imparti pour conclure et condamner la société appelante au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par ses uniques conclusions déposées le 12 septembre 2023, la Sci de Caucalières Aiguefonde a demandé qu'il soit statué ce que de droit sur la caducité de sa déclaration d'appel et de dire que chaque partie supporter la charge des frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

Selon l'article 911 al. 1er du même code, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour [...]».

2. Il est constant en l'espèce que la société appelante n'a déposé aucune conclusion au greffe avant la date d'expiration du délai précité et qui était le15 mai 2023 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.

3. La société appelante sera tenue aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile auquel il n'y a pas lieu de déroger au regard de l'objet de la présente décision.

4. En revanche, il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu respectivement exposer à l'occasion de cette procédure. M. et Mme [S] seront déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons caduc l'appel interjeté par la Sci de Caucalières Aiguefonde sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de la Sci de Caucalières Aiguefonde.

Déboutons M. [U] [S] et Mme [X] [T] épouse [S] de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01643

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02996

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/00495

MOTIFS Il ressort des éléments de la procédure : que la compagnie [Q] a formulé des demandes en garantie à l’encontre de M. [I] [M] et son assureur la MAF, la SARL DEIVP, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL ACM2I et son assureur …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00633

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Ent…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.