Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00034
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
655 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/12/2023

N° RG 23/00034

N° Portalis DBVI-V-B7H-PFVQ

Décision déférée - 24 Novembre 2022

TJ de [Localité 4]

20/04699

[H] [K]

C/

[E] [I]

S.C.P. BBH NOTAIRES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2023

***

Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [H] [K]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Maître [E] [I]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. BBH NOTAIRES

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 24 novembre 2022 a débouté M. [H] [K] de l'ensemble de ses demandes formées à l'endroit de Maître [E] [I], notaire, et de la Scp BBH et condamné le demandeur aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 3 janvier 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [H] [K].

-:-:-:-

Le 10 juillet 2023, Maître [E] [I] et la Scp BBH ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état à fin de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions d'appelant ont été notifiées postérieurement à l'expiration du délai imparti pour conclure et de voir condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [H] [K] n'a formulé aucune observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

Selon l'article 911 al. 1er du même code, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour [...]».

2. Il est constant en l'espèce que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe avant la date d'expiration du délai précité et qui était le 3 avril 2023 mais seulement le 14 avril 2023 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.

Spécialement, ainsi que le font remarquer à juste titre les intimés, le jeu de conclusions déposé au greffe et notifié le 14 avril 2023 à leur conseil régulièrement constitué dès le 5 janvier 2023, porte mention d'une signification par message Rpva le 13 mars 2023 à la Selarl Thevenot & Associés et à la cour d'appel de Toulouse or non seulement il n'est retrouvé aucune trace de ce message sur le logiciel de la cour mais l'avocat visé n'était nullement constitué dans ce dossier.

3. L'appelant sera tenu aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.

4. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer à l'occasion de cette procédure. Maître [E] [I] et la Scp BBH seront déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [H] [K] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [H] [K].

Déboutons Maître [E] [I] et la Scp BBH de leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

N.DIABY M. [D]

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.