Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00560
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 581 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00560 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4TT
Monsieur [R] [T] [F] [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002275 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
Association LA FEDERATION DES EGLISES ADVENTISTES DU SEPTIEME JOUR DE LA REUNION - FEAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LA SOCIETE DES MISSIONS ADVENTISTES DE FRANCE - SM AF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Décembre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état assisté de Marine BOYER lors de l'audience du 7 novembre 2023 et Véronique FONTAINE Greffier lors de la mise à disposition:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 25 avril 2023 par Monsieur [R] [T] [F] [H] [O] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 20 mars 2023 dans un litige l'opposant à l'association FEDERATION DES EGLISES ADVENTISTES DU SEPTIEME JOUR DE LA REUNION (FEAR) et la société à responsabilité limitée des MISSIONS ADVENTISTES DE FRANCE (SMAF) ayant statué en ces termes :
- DEBOUTE M. [O] de sa demande de radiation,
- JUGE que le commodat accordé par l'association FEAR à M. [O] a pris fin le 15 mai 2018,
- CONSTATE que M. [O] est occupant sans droit, ni titre des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 6] depuis le 15 mai 2018,
- A défaut de libération volontaire,
- ORDONNE l'expulsion de M. [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'eventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
- DEBOUTE l'association FEAR, dûment représentées, de leurs demandes au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que des charges afférentes au logement,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 26 avril 2023 ;
Vu les conclusions au fond déposées par M. [O] par RPVA le 21 juillet 2023 ;
Vu les conclusions au fond déposées par l'association FEAR et la société SMAF par RPVA le 9 août 2023 ;
Vu les conclusions en incident déposées par M. [O] par RPVA le 21 juillet 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- DECLARER la demande de M. [O] recevable et bien fondée,
- ORDONNER la suspension de la présente instance dans l'attente d'une décision statuant sur la demande de nullité du licenciement et la réintégration dans les effectifs du corps pastoral de la FEAR de M. [O] ayant acquis la force de chose jugée,
- RESERVER les dépens.
Il fait valoir qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de nullité de son licenciement, puis de réintégration dans les effectifs du corps pastoral de l'association FEAR. Le délibéré a été prorogé en septembre 2023. A ce titre, il sollicite le sursis à statuer jusqu'à ce que la décision ait acquis force de chose jugée.
Vu les conclusions en réplique déposées par l'association FEAR et la SMAF par RPVA le 9 août 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- DECLARER irrecevable et mal fondé M. [O] en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- DECLARER recevables et bien fondées les sociétés FEAR et SMAF en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, et en conséquence,
- DEBOUTER M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la Cour,
- CONDAMNER M. [O] à verser aux sociétés FEAR et SMAF la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent dans un premier temps, que la décision de réintégration au sein des effectifs du corps pastoral dépend de l'employeur et ce, peu importe l'issue de la procédure prud'homale de sorte que la demande de sursis à statuer est infondée. Dans un second temps, ils font valoir que M. [O] n'a pas exécuté la décision queréllée alors que l'exécution provisoire est de droit.
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 novembre 2023.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision prud'homale
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, il convient de constater que M. [O] verse aux débats (pièce n°8), copie de la décision de prorogation du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, fixant le délibéré au 7 septembre 2023 au soutien de sa demande de sursis à statuer.
Force est de constater que le fondement de la demande de sursis à statuer est dépassé et donc, devenue sans objet au jour où le conseiller de la mise en état est amené à statuer.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de radiation
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par l'association FEAR et la SMAF par RPVA le 9 août 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant remis au greffe le 21 juillet 2023.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris
Avant le 1er janvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Selon l'article 514 du code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code.
En l'espèce, l'association FEAR et la SMAF invoquent l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant alors que l'exécution provisoire de droit s'applique.
Les intimés ne justifient pas de la signification régulière du jugement querellé de sorte que le caractère exécutoire du jugement n'est pas établi.
La demande de radiation sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
Vu les articles 378 et 379, 514, 524 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
REJETONS la demande de radiation formulée par l'association FEDERATION DES EGLISES ADVENTISTES DU SEPTIEME JOUR DE LA REUNION et la société à responsabilité limitée des MISSIONS ADVENTISTES DE FRANCE ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l'incident ;
RENVOYONS à la mise en état du 25 avril 2024 pour clôture et fixation ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 31Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 379Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 524Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.