Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00381
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 288 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00381 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4JI
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Décembre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état assisté de Marine BOYER lors de l'audience du 7 novembre 2023 et Véronique FONTAINE Greffier lors de la mise à disposition:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 24 mars 2023 par Monsieur [O] [C] et Madame [L] [D] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 janvier 2023 dans un litige l'opposant à Madame [S] [X], Messieurs [Y] [X] et [I] [J] [X] ayant statué en ces termes :
- REJETTE le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts [X],
- DEBOUTE M. [C] et Mme. [D] de l'intégralité de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [C] et Mme. [D] à payer aux consorts [X] la somme de 800 euros de dommages et intérêts,
- CONDAMNE in solidum M. [C] et Mme. [D] à payer aux consorts [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNE in solidum M. [C] et Mme. [D] aux entiers dépens,
- CONSTATE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 24 mars 2023 ;
Vu les conclusions déposées par M. [C] et Mme. [D], appelants, par RPVA le 6 juin 2023 ;
Vu les conclusions déposées par les consorts [X], intimés, par RPVA le 25 août 2023 ;
Vu les conclusions en incident déposées par les intimés par RPVA le 25 août 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- ORDONNER la radiation de l'affaire,
- CONDAMNER Mme. [D] et M. [C] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Ils font valoir que les appelants n'ont pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire de droit alors que par courrier officiel, ils avaient interpellé les appelants sur la nécessité de procéder au règlement avant d'engager la présente procédure.
Vu l'absence de conclusions en réplique à l'incident de la part de M. [C] et Mme. [D] ;
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 novembre 2023.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande de radiation
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 526 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par les consorts [X] par RPVA le 25 août 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants remis au greffe le 6 juin 2023.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris
Avant le 1er janvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Selon l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code.
En l'espèce, les consorts [X] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par les appelants alors que l'exécution provisoire de droit s'applique.
Les intimés justifient de la signification régulière du jugement querellé à personne et à domicile délivré par acte du 28 février 2023 (pièce n°3).
Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé est établi.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation
Les intimés affirment que M. [C] et Mme. [D] n'ont pas exécuté le jugement dont appel alors que l'exécution provisoire de droit s'applique pleinement à la décision querellée.
Les appelants n'ont pas répliqué à l'incident.
Ceci étant exposé,
Si l'appelant peut démontrer que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives ou qu'il sera dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il pourra échapper à la radiation.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que par courrier officiel du 28 juillet 2023 (pièce intimés n°4) les appelants ont été sollicités pour le règlement de l'ensemble des condamnations de la décision du 23 janvier 2023.
Les appelants n'ont pas donné suite à cette sollicitation au jour où le conseiller de la mise en état est amené à statuer sur la demande de radiation.
En conséquence, la demande de radiation de l'appel sera accueillie.
Sur les autres demandes :
Les appelants seront condamnés à supporter les dépens de l'instance, outre les frais irrépétibles des intimés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
PRONONCONS la radiation du rôle de la Cour d'appel l'affaire enregistrée sous les références RG-23/00381 jusqu' à exécution de la décision du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 janvier 2023 ;
LAISSONS Monsieur [O] [C] et Madame [L] [D] supporter les dépens de l'instance ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] et Madame [L] [D] à payer à Madame [S] [X], Messieurs [Y] [X] et [I] [J] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[P] [E]
Le conseiller de la mise en état
[B] [T]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte provisoire': Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, «'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a …
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
09/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur l…
Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
25/02/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté ; Que ce désistement est parfait et n'a donc pas besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant pas constitué avocat ; Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civ…
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
25/02/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
MOTIFS Sur le désistement : L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.