Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00281
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 997 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00281 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4DK
Monsieur [N] [Y] [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [O] [V] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Décembre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état assisté de Marine BOYER lors de l'audience du 7 novembre 2023 et Véronique FONTAINE Greffier lors de la mise à disposition:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 3 mars 2023 par Monsieur [N] [Y] [B] [J] et Madame [Z] [O] [V] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 26 septembre 2022 dans un litige l'opposant à Monsieur [L] [X] ayant statué en ces termes :
- CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 avril 2021 entre M. [X] d'une part et les époux [J] d'autre part concernant la villa à usage d'habitation située au [Adresse 2] étant réunies, le bail s'est trouvé résilié à la date du 26 avril 2022,
- ORDONNE en conséquence aux époux [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
-REJETTE la demande d'astreinte,
- DIT qu'à défaut pour les époux [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [X] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- CONDAMNE solidairement les époux [J] à verser à M. [X] la somme de 33 600 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au mois de mai 2022 (comprenant loyer de mai 2022),
- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation dont les époux [J] sont solidairement redevables envers M. [X] au montant du loyer et des charges en cours, soit 2 400 euros,
- et CONDAMNE solidairement les époux [J] à payer cette indemnité d'occcupation à M. [X] à compter du 1er juin 2022 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur,
- DEBOUTE M. [X] du surplus de ses demandes,
- CONDAMNE in solidum les époux [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, des assignations et de leur notification à la Préfecture,
-CONDAMNE in solidum les époux [J] à verser à M. [X] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 3 mars 2023 ;
Vu les conclusions en incident déposées par M. [X], intimé, par RPVA le 27 avril 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- VOIR dire et juger l'appel des époux [J] irrecevable car hors délai,
- les VOIR CONDAMNER en outre, à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que les époux [J] ont interjeté appel de la décision querellée hors délai.
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 novembre 2023.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Selon l'article 528 du code précité, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Pour mémoire, l'article 680 du code précité dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (...).
Autrement dit, le délai ne peut courir qu'à compter d'une signification régulière.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que par acte du 10 novembre 2022, M. [X] a signifié aux époux [J] le jugement du 26 septembre 2022 par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2022 par remise à domicile avec mention des voies et délai de recours à compter de la date indiquée en tête de l'acte de signification.
Les époux [J] ont, par déclaration du 3 mars 2023, interjeté appel de ladite décision, soit au-delà du délai d'un mois dans la mesure où ils avaient jusqu'au 10 décembre 2022 pour faire appel.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Les époux [J] seront condamnés à supporter les dépens de l'instance, outre les frais irrépétibles de l'intimé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile , par décisison susceptible de déféré;
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [Y] [B] [J] et Madame [Z] [O] [V] ;
LAISSONS Monsieur [N] [Y] [B] [J] et Madame [Z] [O] [V] supporter les dépens de l'instance ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] [B] [J] et Madame [Z] [O] [V] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.