Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/01137
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 323 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile TGI

N° RG 22/01137 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXPX

S.A.S. RENOV CONCEPT La société par action simplifiée, au capital de 1.000 euros agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [L] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 14 Décembre 2023

Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état assisté de Marine BOYER lors de l'audience du 7 novembre 2023 et Véronique FONTAINE Greffier lors de la mise à disposition:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel du 27 juillet 2022 par la SAS RENOV CONCEPT à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 26 avril 2022 dans un litige l'opposant à Madame [I] [P] et Monsieur [L] [V] ayant statué en ces termes :

- CONDAMNE la SAS RENOV CONCEPT à payer Mme. [P] et M. [V] la somme de 98 938,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- DEBOUTE Mme. [P] et M. [V] du surplus de leur demande,

- ORDONNE l'exécution provisoire,

- CONDAMNE la SAS RENOV CONCEPT à payer à Mme. [P] et M. [V] la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la SAS RENOV CONCEPT aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de l'expertise ordonnée en référé.

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 3 août 2022 ;

Vu les conclusions déposées par la SAS RENOV CONCEPT, appelant, par RPVA le 26 octobre 2022 ;

Vu les conclusions déposées par Mme. [P] et M. [V], intimés, par RPVA le 15 décembre 2022 ;

Vu les conclusions en incident déposées par les intimés par RPVA le 15 décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :

- VOIR DIRE ET JUGER que l'appelant ne s'est pas acquittée des sommes dues au titre de la condamnation avec exécution provisoire du jugement frappé d'appel,

- VOIR en conséquence prononcer la radiation de l'affaire,

- VOIR CONDAMNER la SAS RENOV CONCEPT à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir que l'appelante n'a pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire de droit.

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 25 janvier 2023 déposé par l'appelant le 7 mars 2023 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RENOV CONCEPT, désignant Maître [E] es qualité de mandataire judiciaire ;

Vu l'absence de conclusions en réplique à l'incident de la part de la société RENOV CONCEPT;

Vu les messages RPVA en dates des 5 juin 2023, 31 août 2023 et 4 septembre 2023 des parties sollicitant un renvoi pour la mise en cause de l'organe de la procédure collective ;

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 novembre 2023.

***

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur la demande de radiation

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 526 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par Mme. [P] et M. [V] par RPVA le 15 décembre 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant remis au greffe le 26 octobre 2022.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris

Avant le 1er janvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Selon l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code.

En l'espèce, Mme. [P] et M. [V] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant alors que l'exécution provisoire de droit s'applique.

Toutefois, les intimés ne justifient pas de la signification régulière du jugement querellé de sorte que le caractère exécutoire du jugement n'est pas établi.

En outre, il y a lieu de préciser que compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RENOV CONCEPT, cette dernière était empêchée de procéder à quelconque règlement.

Par conséquent, la demande de radiation sera rejetée.

Sur la radiation de l'affaire

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties au sens de l'article 381 du code de procédure civile. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Sauf disposition légale contraire, la radiation n'est que facultative pour le juge. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours.

Au sens de l'article 383 du même code, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé la radiation.

En l'espèce, après trois renvois accordés aux parties, à la demande de ces dernières, aux fins de mise en cause de l'organe de la procédure collective de la société RENOV CONCEPTen redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 25 janvier 2023, il y a lieu d'ordonner d'office la radiation du rôle de la présente affaire.

Sur les autres demandes :

Les parties supporteront leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;

REJETONS la demande de radiation formulée par Madame [I] [P] et Monsieur [L] [V] ;

PRONONCONS la radiation du rôle l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/01137 ;

LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l'incident ;

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

[W] [K]

Le conseiller de la mise en état

[G] [N]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/01137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.