Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/03678
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
508 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03678 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP54

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023

REQUETE EN OMISSION DE STATUER

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 10 Novembre 2022

DEMANDEUR :

Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE

DEFENDERESSES :

Madame [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOULAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barrau de ROUEN

S.A.R.L. L'AVENIR

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE

.

Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Madame WERNER, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Suivant requête déposée le 7 novembre 2023, Pôle emploi Normandie, établissement public administratif, a saisi la cour d'une requête en omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 dans une procédure opposant la SARL L'Avenir à Mme [M] [B], cette décision n'ayant pas statué sur les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

Le 13 novembre 2023,les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les mérites de cette requête avant le 28 novembre 2023.

Aucune observation n'a été présentée dans ce délai.

Sur ce,

La cour constate qu'elle est régulièrement et valablement saisie dans le cadre des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.

En effet, l'article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes de tout ou partie des indemnités chômage versées aux salariés licenciés, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Or, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 a omis de se prononcer sur ce point, alors que, par arrêt confirmatif, le licenciement pour motif personnel a été dit sans cause réelle et sérieuse et que la salariée avait une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de onze salariés.

Au regard des conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue, la cour ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [M] [B] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.

Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare la requête en omission de statuer recevable et fondée ;

Dit que la SARL L'Avenir sera tenue de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [M] [B] dans la limite de six mois d'indemnités ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 10 novembre 2022 et notifiée dans les mêmes formes ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/03678.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.