Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
21/06056
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 686 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 14 DECEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06056 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7UI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02934

APPELANT

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIMEES

S.C.P. BROUARD DAUDE en qualité de Mandataire liquidateur de la « SARL NETINF »

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 07/10/2021

Association AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- réputé contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [G] a été engagé par la société Netinf, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2006, en qualité de Responsable commercial Ile-de-France.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec).

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 avril 2016, la société Netinf a été placée en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de continuation. Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Netinf. La SCP Brouard Daude a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le mandataire liquidateur a régularisé les salaires impayés de M. [Y] [G] entre avril 2018 et octobre 2018 et a procédé à la rupture du contrat de travail du salarié, le 2 novembre 2018, dans le cadre de la conclusion d'un Contrat de Sécurisation Professionnelle.

Après s'être vu refusé par le mandataire liquidateur un rappel de commissions, M. [Y] [G] a saisi, le 8 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Paris pour demander ce même rappel.

Le 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 6 juillet 2021, M. [Y] [G] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 9 juin 2021.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 octobre 2021, aux termes desquelles

M. [Y] [G] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 avril 2021, en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Netinf, la somme de 50 000 euros restant due à Monsieur [Y] [G] au titre de ses commissions

- déclarer l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest tenue à garantie pour cette somme

- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest et à la SCP Brouard Daude en qualité de mandataire liquidateur de la société Netinf

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 décembre 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour d'appel de :

- donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS notamment dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail

- dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans ces conditions, limites et plafonds

- confirmer le jugement dont appel

- débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions

- subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités et dommages et intérêts.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La SCP Brouard Daude qui s'est vu signifier la déclaration d'appel le 6 septembre 2021 et les conclusions d'appelant le 7 octobre 2021, n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la demande de rappel de commissions

M. [Y] [G] se plaint de ne pas avoir perçu l'intégralité des commissions qui lui étaient dues au titre de l'exécution de son contrat de travail. Il rappelle que l'article 6 de son contrat de travail prévoyait : "un contrat de commissionnement sera mis en place par un avenant après la période d'essai. Si cependant Mr [G] [Y] parvenait à signer un ou plusieurs contrats durant cette période, la direction étudiera au cas par cas la commission à verser. Le minimum de commission ne pourra pas être inférieur à 10 % de la marge dégagée" (pièce 1).

Or, contrairement à cet engagement, le salarié indique qu'aucun contrat de commissionnement n'a jamais été établi. Pour autant, l'appelant précise qu'il a bien perçu des commissions durant la relation contractuelle, qui lui ont été payées par chèques et de manière fractionnée, tout comme son salaire. Il suffit pour s'en convaincre de se rapporter à ses bulletins de salaire qui mentionnent une rémunération excédant le salaire mensuel de 2 500 euros net prévu à son contrat de travail.

M. [Y] [G] ajoute qu'il s'est plaint, par courriels (pièces 15 à 19), de ce mode de règlement de ses salaires et de ses commissions et que la teneur de ces messages et notamment d'un mail du 12 octobre 2013 (pièce 16), attestent qu'il pouvait prétendre à des commissions de l'ordre de 30 000 euros, ou plus.

Le salarié appelant verse, également, une attestation d'un de ses anciens collègues, M. [Z] [L] qui déclare que : "Lorsque nous étions employés de la société Netinf nous avions à subir de constants retards de salaire Pour régler ce problème de dettes salariales, [W] [N] a organisé de nombreuses réunions en 2018 en compagnie de Monsieur [G] et d'autres salariés auxquelles j'ai assisté. Il avait été évoqué une dette salariale de 30 000 euros pour moi et 50 000 euros pour Monsieur [G] au titre de ses salaires et commissions qui devaient être payés".

Enfin, M. [Y] [G] produit une attestation de M. [W] [N], dirigeant de la société Netinf, qui a reconnu, le 10 avril 2016, qu'il lui devait une somme de 50 000 euros "au titre de commissions commerciales sur les contrats réalisés". (pièce 6).

En conséquence, et en exécution de cette reconnaissance de dette établie par le dirigeant de la société Netinf, M. [Y] [G] demande à ce qui lui soit alloué un rappel de commissions à hauteur de 50 000 euros.

L'AGS-CGEA Ile-de-France objecte qu'aucun contrat de commissionnement n'a jamais été établi entre les parties et que le salarié appelant ne l'a pas réclamé. Elle observe que les bulletins de salaire de M. [Y] [G] ne font état d'aucun versement de commissions. Par ailleurs, elle relève que le salarié appelant n'a jamais formé de réclamation concernant des commissions prétendument dues pendant le redressement judiciaire et le plan de continuation et que cette demande n'est intervenue qu'au moment où la société a été placée en liquidation judiciaire. Elle constate que M. [Y] [G] ne s'explique pas sur les contrats qui auraient motivé le versement de commissions, pour un montant total de 50 000 euros et qu'il ne verse aucune pièce pour justifier de ses prétentions.

Enfin, l'AGS-CGEA Ile-de-France remarque que le salarié fonde ses demandes sur une attestation de M. [W] [N], qui a été établie quelque jours avant le redressement judiciaire de la société et qui mentionne que la somme de 50 000 euros "est due dans le cadre de l'accord passé concernant son activité dans la société Netinf et elle sera réglée par la société eQuaternaire dans le cadre du contrat Netinf-eQuaternaire" .

En cet état, la cour retient que le salarié ne s'explique ni sur le ou les prestations ou contrats qui justifieraient le montant de rappel de commissions qu'il revendique, ni ne produit de pièces permettant de justifier du fondement de sa demande. L'attestation de l'ancien dirigeant de la société Netinf, qu'il produit aux débats, est tout aussi insuffisante à démontrer sa créance puisqu'elle ne précise pas les contrats auxquels les commissions commerciales se rapportent et qu'elle transfère la charge de son paiement sur une société dont on ignore à quel titre elle aurait dû honorer cet engagement et même si elle ne l'a pas honoré. Enfin, la cour observe, comme l'AGS-CGEA Ile-de-France, que les bulletins de salaires de M. [Y] [G] ne font nullement état de versement de sommes autres que sa rémunération mensuelle fixe et que si son salaire net excède les 2 500 euros prévus au contrat de travail cela s'explique par le remboursement des frais professionnels qui s'ajoutent à cette somme.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la demande de M. [Y] [G] n'était fondée ni dans son principe, ni dans son quantum et qu'ils l'ont débouté de ce chef.

2/ Sur les autres demandes

M. [Y] [G] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/06056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.