Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/12319
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12319 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH67N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2023 -Juge commissaire de [Localité 5] - RG n° 2023M02109

APPELANT

M. [G] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assisté de Me Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1257

INTIMES

Me [S] [R] ès qualités de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assistée de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178

S.A.S. MTB

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

- par défaut,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [B] ayant pour activité : salon de thé, restaurant, sandwicherie et désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 février 2023.

L'actif de la liquidation judiciaire est composé du fonds de commerce exploité par M. [B], lequel faisait l'objet d'un contrat de location-gérance.

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge-commissaire a autorisé la résiliation de ce contrat.

Le fonds de commerce était constitué d'éléments incorporels (clientèle, achalandage, licence de restaurant et droit au bail) et d'éléments corporels (mobilier/matériel et stock) ayant fait l'objet d'un inventaire par le commissaire-priseur et jugés sans valeur.

Par requête du 1er juin 2023, Me [R], ès-qualités, a demandé au juge-commissaire de fixer une audience aux fins d'examiner la vente de gré à gré du fonds de commerce de M. [B] à la SAS MTB.

Par ordonnance en date du 28.06.2023 et après organisation d'une audience au cours de laquelle les différents candidats à l'acquisition du fonds de commerce ont été convoqués et ont été entendus, le juge commissaire, relevant que le seul actif de la procédure est le fonds de commerce et que ce dernier a été inexploité pendant une période de minimum 18 mois ne générant pas de chiffre d'affaires durant les années 2018, 2019 et 2020, a :

Autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la liquidation judiciaire de M. [B] au profit de la SAS MTB comprenant éléments incorporels, droit au bail et éléments incorporels tels qu'expertisés par Me [X] moyennant le prix de 15.000 euros hors frais et hors taxes au comptant à la signature de l'acte se décomposant en 15.000 euros sur les éléments incorporels et 0 euro pour les éléments corporels ;

Dit que la SAS MTB devra rembourser à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie sous réserve de son existence entre les mains du bailleur

Dit que la SAS MTB devra régler les loyers à compter de la signature de l'ordonnance

Dit que la présente cession sera régularisée dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les frais d'établissement de l'acte étant supportés par la SAS MTB.

Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de :

DIRE Monsieur [G] [B] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Y FAISANT DROIT,

INFIRMER l'ordonnance, dans toutes ses dispositions, rendue par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 28 juin 2023 ;

ET STATUANT A NOUVEAU,

JUGER que le prix de vente de 15.000 euros du fonds de commerce de Monsieur [G] [B] est dérisoire ;

ANNULER la vente de gré à gré du fonds de commerce de Monsieur [G] [B] à la société à la SAS MTB ;

RESERVER les frais et dépens d'instance.

Dans ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, Me [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [B], demande à la cour de :

DECLARER Monsieur [G] [B] mal fondé son appel ;

CONFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [B] en date du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions.

DEBOUTER Monsieur [G] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

ORDONNER l'emploi des dépens frais privilégiés de procédure collective.

La SAS MTB n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de l'article 905-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

A l'audience de plaidoirie le président de chambre a soulevé la caducité de l'appel faute pour Monsieur [B] d'avoir signifié la déclaration d'appel à la SAS MTB, cessionnaire et intimée dans la présente procédure.

Le conseil de Monsieur [B] a été invité à présenter ses observations sur la caducité relevée d'office et a indiqué qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'avait été délivrée à la SAS MTB malgré le fait que celle ci n'avait pas constitué avocat.

En conséquence il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [B].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [B] faute de signification de la déclaration d'appel à la SAS MTB,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

05/03/2026
Cour d'appel de Riom · 25/01568

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

Attendu que les avocats des parties nous demandent, par écrit, le retrait du rôle de cette affaire ; qu'il convient d'y faire droit ;…

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

03/03/2026
Cour d'appel de Reims · 25/01456

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 906-1 du code de procédure civile, Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception …

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

26/02/2026
Cour d'appel de Pau · 25/01841

Déclare l'acte de saisine caduc

Motifs : Attendu que l'appelant n'a remis au greffe dans le délai de deux mois imparti par l'avis de fixation envoyé par le greffe le 20 octobre 2025 ;…

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

17/02/2026
Cour d'appel de Montpellier · 25/04700

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS Sur la recevabilité 1. Aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce : « S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invita…

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/12319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.