Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/12089
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 023 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 1 - CHAMBRE 10

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 23/12089 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6CE

Décision déférée à la cour

Ordonnance du 29 juin 2023-Cour d'appel de Paris-RG n° 23/08145

APPELANTES

Madame [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMÉE

S.D.C DE LA RESIDENCE '[Adresse 4],

représenté par son syndic la SAS LAMMENAIS ADB, [Adresse 2]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame [R] Durand, président de chambre au lieu et place de Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller régulièrement empêché

Madame Catherine Lefort, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-réputé contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2023 ;

Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par Mmes [R] et [X] [W] selon déclaration du 28 avril 2023 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire délivré le 24 mai 2023 ;

Vu un premier acte de signification de la déclaration d'appel en date du 26 mai 2023 ;

Vu un second acte de signification de la déclaration d'appel en date du 8 juin 2023 ;

Vu l'avis du 15 juin 2023 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, au motif que celle-ci n'a pas été signifiée par Mme [X] [W] à l'intimé dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'acte de signification du 26 mai 2023 remis l'ayant été à la requête de Mme [R] [W] seule ;

Vu les observations formulées le 16 juin suivant par les appelantes en réponse, selon lequel l'appel, indivisible, ne saurait être déclaré caduc alors que la première signification au nom de Mme [R] [W] est valable et qu'une signification rectificative au nom d'elles deux a été délivrée le 8 juin 2023 ;

Vu l'ordonnance du 29 juin 2023 prononçant la caducité de l'appel ;

Vu la requête aux fins de déféré, formée le 26 juillet 2023 par les consorts [W], tendant à voir infirmer l'ordonnance rendue le 29 juin précédent, dire n'y avoir lieu caducité de l'appel interjeté par Mme [R] [W] et dire, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à caducité de l'appel formé par Mme [X] [W] ;

Vu le message RPVA adressé aux parties le 13 novembre 2023, invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la requête en déféré au regard des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ;

Vu les observations adressées par le conseil des appelantes justifiant de ce que la requête en déféré a bien été adressée au greffe le 5 juillet 2023, soit dans le délai de l'article 916 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que le présent recours contre l'ordonnance de caducité du 29 juin 2023 a été exercé le 5 juillet suivant, soit dans le délai de quinze jours à compter de la date de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait, le conseiller désigné par le premier président a relevé que la signification de la déclaration d'appel à l'intimé par acte du 26 mai 2023, soit dans le délai de dix jours de l'article 905-1 du code de procédure civile, n'avait été diligentée qu'à la requête de Mme [R] [W] ; que si une deuxième signification de cette déclaration d'appel était intervenue à la requête des deux appelantes, elle l'avait été hors du délai de dix jours.

À l'appui de leur requête, les requérantes font valoir que la déclaration d'appel a été valablement signifiée dans le délai de dix jours, à tout le moins par Mme [R] [W] ; que, l'appel formé par la mère et la fille, condamnées in solidum, étant indivisible, la régularité de la signification faite par la seconde, ne pouvant être remise en question, emporte régularité de la signification de la déclaration d'appel par la première.

Il ressort en effet de la lecture du jugement entrepris que tant le litige que l'appel revêtent un caractère indivisible, Mmes [W] ayant été condamnées in solidum, par le titre exécutoire, au paiement de sommes au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], toutes deux contestant un commandement aux fins de saisie-vente du 6 avril 2022 et Mme [X] [W] contestant une saisie-attribution pratiquée sur son compte le 13 mai 2022. Elles ont formé appel toutes deux par une même déclaration du 28 avril 2023.

Or c'est précisément parce que l'appel est indivisible que la signification de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023 n'est pas régulière comme ayant été diligentée à la requête de Mme [R] [W] seule, même si elle est intervenue dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile. Et la seconde signification faite, cette fois, à la requête de Mme [X] [W] et Mme [R] [W], ne peut pas régulariser la première parce qu'elle est intervenue le 8 juin suivant, soit hors du délai de dix jours du texte précité.

Par conséquent, c'est à juste titre que la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée par l'ordonnance entreprise pour non respect des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

L'issue du litige commande de laisser les dépens d'appel et de déféré à la charge des requérantes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette la requête en déféré formée par Mmes [R] et [X] [W] à l'encontre de l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 29 juin 2023 ;

Condamne Mmes [R] et [X] [W] aux dépens de l'appel et du déféré.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/12089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.