Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/16987
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 351 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 22/16987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPPZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Octobre 2022
Date de saisine : 17 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2018058443 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 19 Avril 2021
Appelante :
S.A.S. RENERGY anciennement dénommée RENAISSANCE INDUSTRIELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161433
Intimées :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109
SASU KOESIO ASSET MANAGEMENT Anciennement dénommée HOLDING LEASE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 - N° du dossier 00099850
S.C.P. [Y] [P] & DENIS HAZANE en la personne de Me [Y] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ETHIC GROUP
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° 107 , 1 page)
Nous, Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, Greffière,
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption d'instance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
fixé au 07 décembre 2023, le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation et renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 14 décembre 2023.
Vu absence de l'accomplissement des diligences ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 14 Décembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/16987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.