Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/16987
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
351 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

N° RG 22/16987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPPZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Octobre 2022

Date de saisine : 17 Octobre 2022

Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Décision attaquée : n° 2018058443 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 19 Avril 2021

Appelante :

S.A.S. RENERGY anciennement dénommée RENAISSANCE INDUSTRIELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161433

Intimées :

S.A.S. FRANFINANCE LOCATION, représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109

SASU KOESIO ASSET MANAGEMENT Anciennement dénommée HOLDING LEASE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 - N° du dossier 00099850

S.C.P. [Y] [P] & DENIS HAZANE en la personne de Me [Y] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ETHIC GROUP

ORDONNANCE DE RADIATION

(n° 107 , 1 page)

Nous, Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Sonia JHALLI, Greffière,

Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,

Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption d'instance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

fixé au 07 décembre 2023, le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation et renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 14 décembre 2023.

Vu absence de l'accomplissement des diligences ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 14 Décembre 2023

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/16987.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.