Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/11068
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 841 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3P7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 11-21-368
APPELANTE
E.P.I.C. BONDY HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EST ENSEMBLE, représenté par sa Directrice Générale, Mme [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine CHABANNE de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 20 juillet 2021, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 février 2011, l'EPIC Bondy Habitat Office public de l'habitat d'Est ensemble a consenti à Mme [X] [B] un bail à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Cette dernière a donné congé le 7 octobre 2019 et la date de l'état des lieux de sortie a été fixée au 7 novembre 2020 ; Mme [X] [B] a quitté le logement.
Par acte d'huissier du 19 juin 2020, Bondy Habitat a fait signifier à Mme [X] [B] une sommation d'avoir à payer la somme de 3.434,53 euros.
Par assignation du 19 février 2021, Bondy Habitat a fait citer Mme [X] [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir, le paiement de la somme de 1.798,69 euros, selon décompte arrêté au 28 octobre 2020, de la somme de 1.635.94 euros au titre des réparations locatives outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement convoquée selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
Condamne Mme [X] [B] à payer à Bondy Habitat la somme de 337,40 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2020 ;
Rejette la demande de condamnation à titre de dommages-et-intérêts ;
Rejette la demande de condamnation au titre des réparations locatives ;
Condamne Mme [X] [B] à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [B] aux entiers dépens ;
Rejette les autres demandes au surplus
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2021 par l'EPIC Bondy Habitat office public de l'habitat d'Est ensemble
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023 par lesquelles l'EPIC Bondy Habitat office public de l'habitat d'Est ensemble demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile.
Donner acte à Est ensemble Habitat venant aux droits de Bondy Habitat office public de l'habitat d'Est ensemble de son désistement d'appel.
Constater en conséquence le dessaisissement de la Cour.
Statuer de droit quant aux dépens.
Mme [X] [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement le 20 juillet 2021, à personne.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Les conclusions de désistement lui ont également été signifiées le 25 septembre 2023, à personne.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de son appel par l'EPIC Bondy Habitat Office public de l'habitat d'Est ensemble, ce désistement étant parfait au vu de l'article 401 du code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Constate que le désistement d'appel de l'EPIC Bondy Habitat Office public de l'habitat d'Est ensemble est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de l'EPIC Bondy Habitat Office public de l'habitat d'Est ensemble au jugement du 27 mai 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny,
Condamne l'EPIC Bondy Habitat Office public de l'habitat d'Est ensemble aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 400Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 902Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/11068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.