Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
13 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01708
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
857 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

SURENDETTEMENT

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023

N° : N° RG 23/01708 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2LB

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 13 Juin 2023, RG

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur [M] [I]

né en à

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIMÉS :

Monsieur [O] [B]

né le 13 Août 1974 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

Association [10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

SIP [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparant

- Déclaration d'appel en date du : 04 Juillet 2023.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 22 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Débats : à l'audience publique du 22 NOVEMBRE 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président,, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Arrêt : prononcé le 13 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par une déclaration enregistrée le 2 décembre 2022 , [O] [B] saisissait la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 29 décembre 2022.

Le 26 janvier 2023, la commission décidait d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Selon courrier recommandé avec avis de réception, [M] [I] contestait les mesures imposées, faisant valoir que [O] [B] gère très mal son alimentation et ses dépenses superflues, et qu'il ne met nullement une priorité dans le remboursement de sa dette ; il proposait que le règlement de celle-ci soit étalé sur une durée de 24 mois.

Par jugement en date du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours de [M] [I], disait que la situation de [O] [B] est irrémédiablement compromise et prononçait à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par une déclaration déposée au greffe le 4 juillet 2023, [M] [I] interjetait appel de cette décision.

La partie appelante déclare n'avoir pas réactualisé le loyer de [O] [B] afin de ne pas aggraver ses difficultés financières, indiquant que le débiteur a été hospitalisé en juin 2023, qu'il n'occupe plus le logement et n'a donc plus à faire face à ses dépenses quotidiennes.

[M] [I] considère donc que les forfaits de dépenses de [O] [B] ne sont plus employés, et demande à ce que l'excédent puisse être imputé au remboursement de sa dette.

Le SIP de [Localité 9] déclare que sa créance est soldée.

Au cours des débats, [M] [I] déclare : « [O] [B] n'a pas de charges puisqu'il est hospitalisé; il consommait 300 € de tabac par mois, il a dû arrêter de fumer pour raison de santé, ce qui lui permet de payer; nous avons dû faire une remise en état de l'appartement, qui était presque insalubre à cause de la fumée; [O] [B] est revenu dans l'appartement depuis le 27 septembre 2023, après la rénovation ».

[O] [B] et son curateur l' [10] déclarent que l'argumentation de [M] [I] n'a pas de fondement juridique puisque, même si une personne est hospitalisée, ses charges continuent à courir; la rénovation de l'appartement a été faite sans concertation avec le locataire, [M] [I] ayant procédé à des réparations qui lui incombaient copropriétaires.

Les revenus sont de 6863 € en 2023, il était employé chez [7] mais a fait un AVC en juin 2023, ce qui l' a placé dans l'incapacité de tout travail.

Ses revenus mensuels sont une pension d'invalidité d'environ 660 €.

« Nous demandons la confirmation du jugement car [O] [B] n'est pas en capacité de subvenir à des remboursements importants. Il tient surtout à préciser que le loyer courant est payé. »

Interrogé, [M] [I] ne conteste pas ce dernier point.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la situation actuelle de [O] [B] , qui continue de supporter le loyer courant, le met dans l'incapacité de faire face au remboursement de l'ensemble des sommes qui pourraient être exigées de lui ;

Attendu que s'il est exact, ainsi que l'affirme la partie appelante, que [O] [B] a vu ses charges se réduire considérablement , il n'en demeure pas moins que ses ressources se sont réduites elles aussi puisqu'il est dans l'incapacité de travailler à la suite d'un accident cardiaque ;

Que le paiement des loyers courants, n'est pas contesté, ce qui répond à la principale préoccupation de l'appelant;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 décembre 2023, sous le numéro 23/01708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.