Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/02175
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02175 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-I3XM

SL

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

15 juin 2023

RG :23/00286

[R] NÉE [P]

[R]

C/

[R]

[M]

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

Grosse délivrée

le 14/12/2023

à Didier ADJEDJ

à Me Christophe MILHE-COLOMBAIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de NIMES en date du 15 Juin 2023, N°23/00286

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, et Mme Séverine LEGER, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre

Mme Séverine LEGER, conseillère

M.Nicolas MAURY, conseiller

GREFFIER :

Mme Clémence GOUJON, greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [H] [P] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

M.[O] [R]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] ([Localité 12])

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Mme [S] [R]

née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] ([Localité 12])

[Adresse 7]

[Localité 6]

Assignée à étude le 14 Mars 2023

sans avocat constitué

M.[C] [M]

né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] ([Localité 12])

[Adresse 7]

[Localité 6]

Assigné à étude le 14 Mars 2023

sans avocat constitué

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, le 14 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 22 décembre 2020, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a assigné M.[O] [R] et son épouse Mme [H] [P] en règlement d'un prêt de 40 000 euros souscrit le 12 juin 2012.

Par acte du 16 février 2021, les époux [R] ont assigné Mme [S] [R] et M. [C] [M] aux fins de les voir condamner à les relever et garantir de toutes les sommes qui seraient mises à leur charge, exposant que ce prêt avait été souscrit afin de venir en aide à leur fille et à son conjoint, lesquels s'étaient engagés à rembourser chaque mois les mensualités sur le fondement d'une reconnaissance de dette.

Les deux instances ont été jointes.

En cours d'instance, la SA BANQUE POSTALE et les époux [R] sont parvenus à un accord.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal de proximité d'Orange a constaté le désistement d'instance de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et débouté M. [O] [R] et Mme[H] [R] de leur appel en garantie à l'encontre de Mme [S] [R] et M.[C] [M].

Les époux [R] ont interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2023.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir au visa de l'article 546 du code de procédure civile, l'intimée estimant que s'étant désistée de sa demande à leur encontre, les époux [R] étaient dépourvus d'intérêt à agir pour interjeter appel du jugement qui ne leur faisait aucun grief.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2023 les intimés ont conclu au rejet de la demande en considérant que la disposition les déboutant de leur appel en garantie leur faisait grief. Se référant aux dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, ils ont excipé de l'indivisibilité du litige en soutenant qu'ils n'avaient pas d'autre solution que d'intimer toutes les parties.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, a débouté la SA BANQUE POSTALE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [H] [R] et M. [O] [R] aux entiers dépens.

Les époux [R] ont déféré cette ordonnance devant la cour d'appel de Nîmes selon requête notifiée par voie électronique le 26 juin 2023.

Par avis de fixation à bref délai, l'instruction de l'affaire a été déclarée close à la date du 7 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 14 décembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, les époux [R] demandent à la cour de :

A titre principal,

- juger que le conseiller de la mise en état a statué ultra petita,

- réformer en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur appel pour défaut d'intérêt à agir,

- juger recevable leur appel,

A titre subsidiaire,

- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré totalement irrecevable, et à l'encontre de toutes les parties, l'appel interjeté pour défaut d'intérêt à agir,

Statuant à nouveau,

- juger recevable leur appel au moins en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme [S] [R] et de M. [C] [M],

- condamner la SA BANQUE POSTALE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir que :

- la requête en déféré présentée dans le délai de 15 jours prévu à l'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, est recevable,

- le conseiller de la mise en état a statué ultra petita en prononçant l'irrecevabilité totale de l'appel alors que la SA BANQUE POSTALE, dans ses conclusions d'incident notifiée le 7 mars 2023, limitait ses prétentions à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir seulement à son encontre,

- de surcroît, le conseiller de la mise en état a violé le principe du contradictoire en ne prononçant pas la réouverture des débats, ce qui leur aurait permis d'exposer les raisons de leur appel à l'encontre de M. [C] [M] et de Mme [S] [R],

- en outre, eu égard à l'indivisibilité de leur action à l'encontre des intimés, la recevabilité de leur appel était conditionnée à la mise en cause de chaque partie au jugement déféré,

- ils avaient donc un double intérêt à agir en intimant la SA BANQUE POSTALE dans le cadre de leur appel, d'une part afin d'éviter que leur appel soit déclaré irrecevable à l'encontre de toutes les parties en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile et d'autre part, afin de solliciter la confirmation du jugement sur la question du désistement d'instance de la banque,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction venait à considérer que les deux procédures étaient finalement divisibles, il conviendra en application de l'article 335 du code de procédure civile de juger que le désistement d'instance de la banque est sans incidence sur la recevabilité de leurs prétentions à l'égard de M. [C] [M] et de Mme [S] [R].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande à la cour de :

- débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer l'ordonnance déférée,

- condamner solidairement les époux [R] à lui porter et payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

- les appelants sont dépourvus de tout intérêt à agir en cause d'appel à son encontre en l'état de l'accord intervenu au cours de la procédure de première instance ayant abouti à son désistement,

- ainsi, en application combinée des articles 546 et 122 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance déférée s'impose.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut d'intérêt à agir :

Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

L'ordonnance déférée à la cour a déclaré l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en raison du désistement d'instance par le demandeur principal, l'irrecevabilité ayant été étendue à l'appel en garantie formé par les appelants qui en ont été déboutés par le premier juge en raison du désistement d'instance constaté par celui-ci.

Les appelants font grief au conseiller de la mise en état d'avoir déclaré leur appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir alors que la demande d'incident de procédure présentée par la SA BANQUE POSTALE ne portait que sur la recevabilité de l'appel dirigé à son encontre eu égard au désistement d'instance dont il découlait que le jugement déféré ne leur faisait pas grief.

Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré que l'appel en garantie formé par les époux [R] à l'encontre de Mme [R] et de M.[M], intimés défaillants, était devenu sans objet à la suite du désistement de la SA BANQUE POSTALE en raison de la disparition de la demande initiale du fait du désistement d'instance.

Les deux actions jointes à l'instance devant le premier juge sont :

- l'action principale en paiement au titre du prêt engagée par la banque contre les emprunteurs ayant fait l'objet d'un désistement d'instance du fait de l'accord de règlement trouvé entre les parties,

- l'appel en garantie formé par les emprunteurs contre des tiers aux fins de condamnation à prendre en charge les sommes dues au titre du prêt sur le fondement d'une reconnaissance de dette.

Ces deux actions sont indépendantes et ne présentent pas les critères de l'indivisibilité.

Les appelants disposent bien d'un intérêt à relever appel jugement les ayant déboutés de leur appel en garantie, ce chef de jugement leur faisant grief à la différence du chef de jugement ayant constaté le désistement d'instance de la SA BANQUE POSTALE.

Le conseiller de la mise en état a d'ailleurs retenu la motivation au fond du premier juge pour les débouter de leur appel en garantie et ainsi statué au fond alors que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à relever appel n'est pas constituée à l'égard des intimés défaillants.

L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée et seul l'appel dirigé à l'encontre de la SA BANQUE POSTALE sera déclaré irrecevable.

Sur les autres demandes :

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de l'incident.

Aucune considération d'équité ne justifie ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et condamné M.[O] [R] et Mme [H] [P] épouse [R] aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'égard de la SA LA BANQUE POSTEAL CONSUMER FINANCE ;

Déclare recevable l'appel interjeté à l'égard de Mme [S] [R] et M. [C] [M] ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'incident ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/02175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.