Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01806
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
956 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 14 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01806 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY37

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 09 FEVRIER 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 18/05055

DEMANDERESSE à la REQUÊTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julia MUSSO, avocta au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES à la REQUÊTE :

Madame [G] [I]

née le 16 Avril 1960 à [Localité 11]

de nationalité Irlandaise

[Adresse 6]

[Adresse 9] (IRLANDE)

Représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.P. BENEDETTI GROSJEAN GALLY DARISCON, notaires associés, demeurant en leur étude

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. HPA HOLDING anciennement dénommée GROUPE GARRIGAE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.R.L. JARDINS DE SAINT BENOIT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 487 721 268, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 11 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 462, 463 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 février 2023 ;

Vu la requête en omission de statuer déposée le 6 avril 2023 par la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Vu les conclusions de la SCP Benedetti Grosjean Gally Dariscon remises au greffe le 19 mai 2023 s'en rapportant à justice ;

Les autres parties, régulièrement informées de la requête en omission de statuer, n'ont pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Il ressort que dans son arrêt rendu le 9 février 2023, la cour a omis de statuer sur la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à 'Condamner in solidum toutes les parties succombant à l'action en nullité du contrat de vente à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance à titre de dommages et intérêts les intérêts conventionnels et frais de dossier restitués à Madame [G] [I] augmentés de l'indemnité de remboursement anticipé'.

Le dol commis par la SCI Les Jardins de Saint Benoît et par la SARL HPA Holding est la cause directe de l'annulation du prêt consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance à Madame [G] [I].

Du fait de cette annulation du prêt imputable à la SCI Les Jardins de Saint Benoît et à la SARL HPA Holding, l'établissement bancaire prêteur est fondé à solliciter sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil l'indemnisation de son préjudice.

En l'espèce, la banque sollicite la condamnation des parties coupables de manoeuvres dolosives à lui payer une somme équivalente aux intérêts conventionnels, soit 63 082,30 euros au 5 avril 2021, augmentée des frais de dossier restitués d'un montant de 1000 euros et augmentée d'une somme égale à l'indemnité de remboursement anticipé non perçue, soit 7 836,18 euros.

S'agissant d'une part des intérêts conventionnels et des frais de dossiers restitués, il est constant qu'à la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus et des frais de dossier restitués.

Par conséquent, la SCI Les Jardins de Saint Benoit et la SARL HPA Holding seront condamnées in solidum à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 63 082,30 euros au titre des intérêts conventionnels et la somme de 1000 euros des frais de dossiers restitués.

S'agissant en revanche du paiement de l'indemnité de remboursement anticipé, la restitution à la banque, avant le terme prévu, des fonds en raison de l'annulation du contrat de prêt consécutive à celle du contrat de vente ne peut être assimilée à un remboursement anticipé en application d'une clause ne pouvant produire effet qu'en cas d'exécution du contrat.

La demande présentée à ce titre par la BNP Paribas Personal Finance sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Condamne in solidum la SCI Les Jardins de Saint Benoit et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 63 082,30 euros au titre des intérêts conventionnels et la somme de 1000 euros des frais de dossiers restitués ;

Déboute la BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'indemnité de remboursement anticipé ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 9 février 2023 et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.