Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01608
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 865 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01608 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYPH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 MARS 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/03163
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
né le 20 avril 1983
de nationalité Française
Domicilié chez Mme [I] [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ATHENA Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « S.A.R.L.U. SVH ENERGIE OCCITANIE »
Domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Domoiciliée [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'appel de Monsieur [X] [W] du 14 juin 2022 (RG 22.3136) dirigé contre Madame [J] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SVH Energie Occitanie et l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 18 mai 2022 ;
Vu la saisine de la conseillère de la mise en état par l'UNEDIC, délégation AGS le 7 novembre 2022 aux fins que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 9 mars 2023 déclarant caduque la déclaration d'appel formée le 14 juin 2022 par Monsieur [W] et constatant l'extinction de l'instance ;
Vu la requête aux fins de déféré du 23 mars 2023 de Monsieur [X] [W];
Vu les significations faites par l'appelant aux intimés de la requête respectivement les 15 mai 2023 à l'UNEDIC délégation AGS et 23 mai 2023 à la SELARL Athéna ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL SVH Energie Occitanie;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce, Monsieur [W] a signifié à la SELARL Athéna prise en la personne de Madame [J] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SVH Energie Occitanie sa déclaration d'appel le 4 août 2022.
Il a remis ses conclusions au greffe le 13 septembre 2022.
Il fait valoir que l'ordonnance querellée lui fait grief de ne pas avoir signifié ses conclusions à la SELARL Athéna prise en la personne de Madame [J] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SVH Energie Occitanie qui n'avait pas constitué avocat, tandis que le mandataire liquidateur ne pouvait valablement représenter la société puisque la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs était intervenue le 6 avril 2022.
Toutefois, et alors même que la clôture de la liquidation judiciaire était intervenue plus de deux mois avant l'appel formé le 14 juin 2022, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 mai 2022, Monsieur [X] [W] ne justife d'aucun événement échappant à son contrôle et qui ne pouvait être raisonnablement prévu avant le 14 octobre 2022, terme qui lui était imparti pour signifier ses conclusions au représentant légal de la société SVH Energie Occitanie .
En effet, la circonstance que la publication au BODACC de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société SVH Energie Occitanie ne soit intervenue que le 22 septembre 2022 est sans incidence sur la caducité de la déclaration d'appel dès lors que Monsieur [W] ne justifie d'aucune diligence susceptible de permettre la signification de ses conclusions au représentant légal de la société SVH Energie Occitanie dans le délai de quatre mois de la déclaration d'appel puisqu'il n'a déposé sa requête au greffe du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc que le 12 décembre 2022 sans justifier d'aucune circonstance l'ayant en définitive empêché d'agir en temps utile.
Partant, l'ordonnance querellée sera confirmé en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 14 juin 2022 par Monsieur [W] et en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et sur déféré ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Confirme l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état le 9 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 14 juin 2022 par Monsieur [X] [W] et en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance ;
Condamne Monsieur [X] [W] aux dépens du déféré ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.