Appel sur une décision de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire en cours de procédure (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire en cours de procédure (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00396
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 588 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° .

N° RG 23/00396 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOO7

AFFAIRE :

M. [J] [B]

C/

Mutualité MSA, Caisse SELARL [X] ASSOCIES

GV/MS

Appel sur une décision de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire en cours de procédure (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Damien VERGER, le 14-12-23.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

---==oOo==---

Le quatorze Décembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 24 AVRIL 2023 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Mutualité MSA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES

Caisse SELARL [X] ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

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Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 06 octobre 2023.

Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

---==oO§Oo==---

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [B] exerce une activité d'élevage bovin à [Localité 6] (87). Il est affilié à ce titre à la MSA du Limousin.

Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de grande instance de LIMOGES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [B], Maître [E] [X] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 10 octobre 2018, un plan de redressement a été homologué par ce même tribunal et Maître [X] désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

==0==

Par exploit d'huissier délivré le 25 novembre 2022, la MSA a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de LIMOGES aux fins de voir constater, faute de paiement de la somme de 41 826,88 €, son état de cessation des paiements et voir procéder à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement rendu le 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de LIMOGES a notamment :

- constaté l'état de cessation des paiements de M. [B] et en a fixé provisoirement la date à celle du jugement ;

- prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par le jugement du 10 octobre 2018 en sa faveur et a prononcé sa liquidation judiciaire ;

- nommé la SELARL [X] ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur et désigné Maître [E] [X] pour conduire la mission ;

- désigné Maître [I] [H] pour dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2023.

Par ordonnance de référé du 18 juillet 2023, le Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2023.

Le ministère public a reçu communication du dossier qu'il a visé le 5 octobre 2023. Il a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour, ne disposant pas de l'ensemble des éléments lui permettant d'émettre un avis motivé.

==0==

Aux termes de ses écritures du 23 juin 2023, M. [J] [B] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel ;

- dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution du plan de redressement et à ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;

- dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

M. [B] soutient qu'ayant honoré les échéances du plan de redressement, il n'est pas en état de cessation des paiements concernant ce plan.

Concernant les cotisations dues à titre postérieur, les appels de cotisations de la MSA ne correspondent pas à la réalité de son chiffre d'affaires. En outre, il peut vendre des terrains d'une valeur estimée de 35 000 € qu'il pourra affecter au paiement des cotisations de la MSA. Enfin, il fait valoir que la poursuite du plan de redressement permettrait de poursuivre le désintéressement des créanciers chirographaires actuellement impayés du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Aux termes de ses écritures du 13 juillet 2023, la SELARL [X] ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour de :

- débouter M. [B] de ses prétentions ;

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL [X] ASSOCIES, ès qualités, soutient que M. [B] est en état de cessation des paiements au regard de ses nouvelles dettes. Si le plan est respecté, c'est parce qu'il a vendu des parcelles agricoles. Sinon, son activité est déficitaire. Les cessions de parcelles qu'il invoque sont hypothétiques et il ne tient aucune comptabilité.

Aux termes de ses écritures du 12 juillet 2023, la MSA du Limousin demande à la cour :

- confirmer en tous points le jugement attaqué ;

- prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [B] ;

- nommer Maître [E] [X] en qualité de mandataire liquidateur ;

- ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt ;

- condamner M. [B] à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient qu'elle dispose d'une créance certaine et exigible à hauteur de 41 826,88 € (contraintes de 2019 à 2022) à l'égard de M. [B] qui est en état de cessation des paiements pour ne disposer d'aucun actif disponible. En outre, il n'a pas renseigné les déclarations de ses revenus professionnels depuis 2018 auprès de la MSA, alors qu'il y a été dûment invité contradictoirement par le tribunal.

L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article L.631-20-1 du code de commerce applicable à l'espèce dispose que 'Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire'.

Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, le débiteur est en état de cessation des paiements lorsqu'il est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

En l'espèce, la MSA produit des contraintes, dont il n'est pas démontré qu'elles ne soient pas fondées dans leur principe et dans leur quantum, portant sur des cotisations (outre majorations et pénalités) dues au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, soit postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire le 10 octobre 2018, pour un montant total de 31'928,34 €. Le relevé arrêté au 6 juillet 2023 fait état d'une dette auprès de la MSA de 51'708,97 €.

Si M. [B] soutient qu'il va vendre des parcelles estimées à 35 000 €, ces immeubles ne font pas partie de l'actif disponible et il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque négociation avec un acquéreur potentiel.

En outre, le tribunal a laissé une chance à M. [B] en renvoyant l'affaire du 16 janvier 2023 au 3 avril 2023 pour qu'il procède à ses déclarations auprès de la MSA. Or, il était absent à l'audience du 3 avril 2023.

En conséquence, même si M. [B] respecte le plan de redressement, il ne peut pas faire face aux dettes nouvelles contractées auprès de la MSA postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire. Dés lors, il est en état de cessation des paiements. C'est donc à bon droit que le tribunal a constaté cet état, prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [B].

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Il est équitable de débouter la SELARL [X] ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur, et la MSA de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

---==oO§Oo==---

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LIMOGES le 24 avril 2023 ;

DEBOUTE la SELARL [X] ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur, et la MSA de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.