Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lotSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03771
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 298 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Article 905-1 du code de procédure civile)
du 14 décembre 2023
N° MINUTE :
N° RG 23/03771 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB2L
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00182
Le [Adresse 9] représenté par son syndic IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE SAS immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 528 754 997 sise [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
APPELANT
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMES
Nous, Samuel Vitse, président, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,
Vu les articles 905 et 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 10 août 2023;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 3 octobre 2023 en application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 27 octobre 2023 à l'avocat de l'appelant en application de l'article 905-1 du code de procédure civile l'invitant à formuler ses observations sous quinzaine.
Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'appelant,
Il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe, à peine de caducité de cette déclaration.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
L'appelant ne justifiant pas de ladite signification, il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Copie adressée aux avocats constitués
le
Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/03771.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.