Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 8 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03359
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 787 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- Me Anne CROVISIER
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
copie LS aux parties
le 08 Décembre 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/03359 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEW6
Minute n° : 548/23
ORDONNANCE du 08 Décembre 2023
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.C.I. STEELMAN 1
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. PRINTEMPS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 10 Novembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
La société PRINTEMPS a interjeté appel le 23 février 2021, d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 février 2021, qui l'a condamnée à payer à la SCI STEELMAN 1 d'une part, une provision de 3.162.149,58 euros avec intérêts aux taux légaux à compter du 30 juin 2020 pour le loyer du deuxième trimestre, de l'assignation pour le loyer du troisième trimestre et de la présente ordonnance pour le loyer du quatrième trimestre, d'autre part, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par requête du 12 avril 2021, la SCI STEELMAN 1 a saisi la présidente de la première chambre civile agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Colmar d'une requête en radiation, faute d'exécution par la société PRINTEMPS de la décision entreprise.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, il était fait droit à cette demande et l'affaire a été radiée, la société PRINTEMPS n'étant autorisée à solliciter la réinscription de l'affaire au rôle, que si elle justifiait de l'exécution de la décision attaquée.
Par requête déposée le 21 septembre 2023, la SCI STEELMAN 1 a sollicité le constat de la péremption de l'instance d'appel qu'avait introduite la société PRINTEMPS contre l'ordonnance du 19 février 2021, et la condamnation de la société PRINTEMPS, outre aux dépens, à lui verser une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société PRINTEMPS - après avoir repris la chronologie des différentes instances l'ayant opposée à la SCI STEELMAN 1, au sujet du bail commercial dont elle était preneuse, portant sur les locaux situés [Adresse 4] - explique en substance, d'une part avoir réglé les causes de l'ordonnance de référé du 19 février 2021 (en ayant versé sur le compte CARPA du conseil de la société STEELMAN 1 la somme de 2 007 901,30 euros le 22 novembre 2021, puis sur le compte de la société deux fois une somme de 1 141 662,61 euros le 13 janvier puis le 25 avril 2022) et d'autre part avoir abandonné toute velléité de soutenir l'appel, suite à la décision de la Cour de cassation du 30 juin 2022 consacrée aux effets du COVID sur les relations existant entre bailleur et preneur d'un bail commercial.
La société appelante regrettait, en outre, le refus qui lui aurait été systématiquement opposé par le bailleur à la mise en place d'une médiation.
Aussi, la société PRINTEMPS demandait-elle à ce que la péremption de l'instance soit constatée, et s'opposait à la demande de condamnation formée à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier était appelé à l'audience d'incident du 10 novembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Le délai de péremption de 2 ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, court notamment à compter de la notification d'une décision ordonnant la radiation.
En l'espèce, la société le PRINTEMPS ne conteste pas que l'instance relative à son appel de l'ordonnance de référé du 19 février 2021 est périmée, en ce qu'aucune reprise d'instance n'étant intervenue dans le délai de deux ans suite à la décision de radiation du 12 juillet 2021.
Il y a lieu de constater que la présente instance est périmée, conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
La société PRINTEMPS sera condamnée aux dépens de l'appel.
En revanche, il n'y aura pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,
DIT en conséquence que la Cour sera dessaisie de l'affaire opposant la SAS PRINTEMPS à la SCI STEELMAN 1 et enrôlée sous le numéro RG 23/03359 devant la Première Chambre civile de la Cour d'Appel de COLMAR,
CONDAMNE la SAS PRINTEMPS aux dépens,
REJETTE la demande de la SCI STEELMAN 1 formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 8 décembre 2023, sous le numéro 23/03359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.