Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 décembre 2023
Numéro de rôle
23/01601
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 172 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GLQ/KG

MINUTE N° 23/936

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01601

N° Portalis DBVW-V-B7H-IB2I

Décision déférée à la Cour : 18 Avril 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [O] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE :

Association HOSPITALIERE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - CENTRE H OSPITALIER DE [5] prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a embauché Mme [O] [H] en qualité de technicienne administrative par contrat à durée déterminée à compter du 09 mai 2007 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 09 novembre 2007.

Le 20 octobre 2022, Mme [O] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour solliciter, à titre principal, la résiliation de son contrat de travail.

Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Vesoul.

Mme [O] [H] a interjeté appel le 27 avril 2023.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [O] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter l'exception d'incompétence, de déclarer le conseil de prud'hommes de Mulhouse compétent et de condamner l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2023, l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer compétent le conseil de prud'hommes de Vesoul, subsidiairement celui de Lure, de Montbéliard ou de Besançon, de débouter Mme [O] [H] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 octobre 2023 et mise en délibéré au 12 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

L'article 47 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Il est constant que le conseil de prud'hommes de Belfort est territorialement compétent au titre du lieu où est accompli le travail et celui de Vesoul au titre du lieu où l'employeur est établi.

Mme [O] [H] a toutefois saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse en application de l'article 47 du code de procédure civile au motif que M. [T] [L], directeur du centre [Y] [N] géré par l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, exerçait également les fonctions de conseiller prud'hommal au sein de la section Activités diverses du conseil de prud'hommes de Belfort à la date de la saisine de la juridiction. Il convient toutefois de constater que les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas réunies dès lors que M. [L] n'a pas la qualité de représentant légal de l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ qui est représentée par son président.

Mme [O] [H] invoque par ailleurs l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Aucun élément ne démontre toutefois que l'application des règles de compétence territoriale ne permettait pas à la salariée d'être jugée par un tribunal impartial.Il n'est tout d'abord pas établi que M. [W] [L] aurait nécessairement fait partie de la composition du conseil de prud'hommes de Belfort qui aurait été chargée de l'affaire si cette jurirdiction avait été saisie. En outre, même dans une telle hypothèse, Mme [O] [H] avait la possibilité d'invoquer les règles applicable en matière de récusation d'un juge. Enfin, elle disposait d'une option de compétence lui permettant de saisir un autre conseil de prud'hommes, celui de Vesoul. L'invocation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale pour écarter les règles de compétence territoriale n'est dès lors pas justifiée.

Le jugement sera donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Mulhouse s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Vesoul, en application de l'article 81 du code de procédure civile.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente procédure suivront le sort de ceux de l'instance principale sans qu'il y ait lieu par ailleurs de faire droit, à ce stade de la procédure, aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT que les dépens suivront le sort de l'instance principale ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et Madame Caroline WALLAERT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2023, sous le numéro 23/01601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.