Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/00312
Formation
Chbre Sociale Prud'Hommes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 489 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 14 Décembre 2023

N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF3K

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 24 Janvier 2023, RG F 21/00087

Appelante

SYNDICAT CGT SCHINDLER, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON

Intimée

SA SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au dit siège social et prise en son établissement SUD OUEST, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

*********

Nous, Valéry CHARBONNIER,, Présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 14 Décembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 6 octobre 2023 et mise en délibéré :

Par un jugement de départage du 24 janvier 2023, le Conseil de prud'hommes de Bonneville a :

Constaté le désistement d'instance et d'action de Monsieur [X] [C]

Pris acte de l'acceptation de ce désistement par la société SCHINDLER SA

Déclaré le désistement de M. [C] parfait

Constaté l'extinction de l'instance engagée par M. [C]

Déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT SCHINDLER

Déclaré recevable la demande de communication de pièces du syndicat CGT SCHINDLER

Débouté le syndicat CGT SCHINDLER de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rapelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 0 de l'article R. 1454-14* dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ,

Condamné le syndicat CGT SCHINDLER à verser à la société SCHINDLER SA la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné le syndicat CGT SCHINDLER aux dépens ;

La décision a été notifiée aux parties et le SYNDICAT CGT SCHINDLER en a interjeté appel.

Par conclusions d'incident en réplique du 1er septembre 2023, le syndicat CGT SCHINDLER demande au Conseiller de la mise en état :

Ordonner à la société SCHINDLER de produire auprès du SYNDICAT CGT

SCHINDLER :

- les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires des semaines 51 et 52 de

l'année 2019 pour les salariés de l'agence locale de Thyez et toute l'année 2019

pour la totalité des salariés de l'agence régionale Schindler Savoie Léman ;

- les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires pour les années 2020 et

2021 pour la totalité des salariés de l'agence régionale Schindler Savoie Léman

sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour

suivant la notification de la décision à intervenir.

Débouter la société SCHINDLER de sa demande au titre de l'irrecevabilité des demandes de communication de pièces du fait de la prétendue remis en cause du jugement

Déclarer irrecevable la demande de la société SCHINDLER

au titre de l'irrecevabilité des demandes nouvelles qui ne relève pas des pouvoirs du Conseiller de la mise en état ou, à tout le moins, La Débouter

Condamner la société SCHINDLER à verser au SYNDICAT CGT SCHINDLER la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Par conclusions en réponse du 25 Juillet 2023, la SA SCHINDLER demande au Conseiller de la mise en état :

A titre principal :

' Déclarer irrecevable la demande du syndicat CGT SCHINDLER qui ne relève pas

des pouvoirs du Conseiller de la mise en état et tend à remettre en cause l'autorité de

la chose jugée ainsi que la compétence exclusive de la Cour pour infirmer ou confirmer

le jugement de première instance.

A titre subsidiaire :

' Débouter le syndicat CGT SCHINDLER de l'intégralité de sa demande de

communication de pièces qui est irrecevable et infondée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Sur la compétence du conseiller de la mise en état quant à la demande de production de pièces du syndicat CGT SCHINDLER :

Moyens des parties :

La SA SCHINDLER soutient qu'il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance mais uniquement de purger l'instance des difficultés procédurales afin de permettre à la cour d'appel de statuer et ce dans la limite qui réside dans l'autorité de chose jugée. Par conséquent le conseiller de la mise en état ne peut remettre en cause ce qui a été jugé en première instance, à savoir le rejet de communication de pièces par le conseil des prud'hommes les récapitulatifs des temps de travail hebdomadaires pour les semaines 51 et 52 de l'année 2019 et pour les années 2020 et 2021 et ce pour la totalité de l'agence SCHINDLER Savoie Léman), demande qui a été jugé sans lien de causalité avec le litige dont est saisi le conseil des prud'hommes relatif à la situation individuelle de M. [C].

Par ailleurs, la SA SCHINDLER fait valoir que le syndicat CGT SCHINDLER tente de modifier sa demande de communication à la marge en élargissant ses prétentions afin d'échapper à l'irrecevabilité de sa demande mais que cette demande est de la compétence de la cour d'appel et non du le conseiller de la mise en état, car la décision dont appel a l'autorité de chose jugée et la demande de communication de pièces est bien susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges.

Le syndicat CGT SCHINDLER soutient pour sa part que sa demande de production de pièces est recevable et relève bien de la compétence du conseiller de la mise en état et que sa demande de production de pièces ne constitue pas une demande susceptible de mettre fin au litige ni de remettre en cause ce qui a été jugé au fond, mais une simple mesure d'instruction visant à éclairer les débats. Par ailleurs il fait valoir qu'aucune disposition n'interdit à une partie, d'élargir sa demande d'instruction à hauteur d'appel.

Sur ce,

La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir, qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce, il ressort de la décision du conseil des prud'hommes en date du 24 janvier 2023, dont appel, que la demande de production de pièces des relevés de durée hebdomadaire de travail de tous les salariés de l'agence SCHINDLER Savoie Léman pour les semaines 51 et 52 de l'année 2019, ainsi que pour les années 2020 et 2021, du syndicat CGT SCHINDLER, a été rejetée comme étant sans lien de causalité avec le litige relatif à la situation individuelle de M. [C].

La compétence du conseiller de la mise en état s'agissant d'une demande en cause d'appel du syndicat CGT SCHINDLER de production de pièces identiques et même plus large que celle rejetée en première instance, reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge. Par conséquent, il y a lieu de juger que la demande susvisée n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, Présidente statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable, comme ne relevant pas des compétences du conseiller de la mise en état, la demande de production de pièces du syndicat CGT SCHINDLER,

RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond,

Ainsi prononcé le 14 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER,, Présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/00312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.