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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
21/07081
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/07081 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPPL

Monsieur [Z] [D]

c/

URSSAF [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. n°19/00132) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021.

APPELANT :

Monsieur [Z] [D]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué

INTIMÉES :

URSSAF [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représenté par Me BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KIYAK

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2019, l'Urssaf [Localité 2] a établi une contrainte, signifiée à M. [Z] [D], le 19 février 2019, pour un montant total de 6 273 au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2018. M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Périgueux par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2019.

Le 2 avril 2019, l'Urssaf [Localité 2] a établi une contrainte, signifiée à M. [D], le 18 avril 2019, pour un montant total de 1 937 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2019. M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Périgueux par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2019.

Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a notamment :

- déclaré recevable M. [D] en ses oppositions aux contraintes établies respectivement le 12 février 2019 puis le 2 avril 2019 et signifiées le 19 février 2019 et le 18 avril 2019 par l'Urssaf [Localité 2],

- rejeté les oppositions formées par M. [D],

- validé la contrainte établie le 12 février 2019 par l'Urssaf [Localité 2] pour un montant de 6 273 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2018,

- en conséquence, condamné M. [D] à payer à l'Urssaf [Localité 2] la somme de 6 273 euros ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,

- validé la contrainte établie le 2 avril 2019 par l'Urssaf [Localité 2] pour un montant de 1 937 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2019,

- en conséquence, condamné M. [D] à payer à l'Urssaf [Localité 2] la somme de 1 937 euros ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,

- condamné M. [D] au paiement des frais de signification des contraintes du 12 février 2019 et du 2 avril 2019,

- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,

- condamné M. [D] aux dépens.

M. [D] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023.

A l'audience, M. [D] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que l'avis de réception de sa convocation en date du 16 juin 2023 soit revenu signée.

L'Urssaf [Localité 3] demande à la cour de constater que l'appel de M. [D] n'est pas soutenu et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.

L'appelant n'ayant pas comparu, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.

M. [D] qui succombe devant la cour sera tenu aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [D] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/07081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.