Autres demandes relatives à un bail rural
Baux rurauxAutres demandes relatives à un bail ruralSens de la décisiontel que la source le qualifie
Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/00636
- Formation
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 948 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
E.A.R.L. BOUCHER COURTIER
C/
S.N.C. TRAVAIL A FACON AGRICOLE
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00636 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILAM
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.A.R.L. BOUCHER COURTIER agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu VAZ substituant Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
ET :
INTIMEE
S.N.C. TRAVAIL A FACON AGRICOLE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DECISION
Le 5 avril 2016, l'EARL Boucher Courtier, exploitante agricole, et la SNC Travail à façon agricole'(plus loin SNC TAF), société de services agricoles, ont souscrit un contrat d'entreprise de prestations de services agricoles par acte authentique.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2019, l'EARL Boucher Courtier a dénoncé ce contrat.
Le 13 mai 2019, la SNC TAF a contesté cette résiliation devant le tribunal de grande instance de Senlis devenu le tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a débouté l'EARL Boucher Courtier de ses demandes de voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat et, considérant que la résiliation du contrat par l'EARL était abusive, a condamné les sociétés à se verser diverses sommes en exécution du contrat, a ordonné la compensation réciproque des créances ainsi fixées et les a déboutées du surplus de leurs demandes.
Un appel limité a été interjeté par la société EARL Boucher Courtier selon déclaration du 11 février 2022.
Les parties se sont rapprochées et leurs pourparlers ont abouti à une transaction le 2 novembre 2022.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 6 juillet 2023, l'appelante, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, 1565 et suivants du code de procédure civile, sollicite de la cour qu'elle':
-Homologue le protocole d'accord intervenu entre les parties le 2 novembre 2022,
-Constate que cette homologation met fin à la présente instance, et en conséquence donne acte à l'EARL Boucher Courtier de son désistement d'instance et d'action,
-Dise et juge que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente procédure,
-Dise et juge qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, l'intimée, au visa des articles 2044 du code civil, 1565 et 1567 du code de procédure civile, demande à la cour de':
-Homologuer le protocole transactionnel conclu entre la SNC TAF et l'EARL Boucher-Courtier,
-Constater l'extinction de l'instance par l'effet de ce protocole d'accord,
-Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La transaction est, au termes de l'article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ('). L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 dont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de l'article 1565 que l'accord transactionnel peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge qui compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce les parties ont conclu le 2 novembre 2022 un accord transactionnel sous seings privés qu'elles produisent. Aux termes de ce protocole elles sont convenues en substance de renoncer au bénéfice du jugement dont appel, de mettre fin au présent litige et de prévenir une contestation future, en se faisant des concessions réciproques.
Les parties ont prévu dans leur accord transactionnel que chaque partie conserverait l'intégralité de ses frais et dépens de la présente instance.
Conformément à leur accord chacune des parties conservera la charge de ses dépens';
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Homologue l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 2 novembre 2022,
Donne force exécutoire à ce protocole transactionnel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a avancés.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/00636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.