Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01707
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 920 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/1707
N° RG 23/01707 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJA5
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 12 Décembre 2023 à 18 heures 30.
APPELANT
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 7],
Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMES
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [O] [L];
Monsieur [G] [U]
né le 10 février 1978 à BENIN CITY (NIGERIA)
de nationalité nigériane
Non comparant, représenté par Maître Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023 à 14 heures 03,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à Monsieur [G] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 24 août 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 décembre 2023 par le préfet des ALPES- MARITIMES notifiée à Monsieur [G] [U] le même jour à 14 heures 15 ;
Vu l'ordonnance du 12 Décembre 2023 à 18 heures 30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] faisant droit à la requête de Monsieur [G] [U] en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant sa mise en liberté;
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2023 à 19 heures 53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, avec demande d'effet suspensif;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 décembre 2023, conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 décembre 2023 annulant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES;
Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, représentant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, a indiqué à l'audience se désister de l'appel formé par le procureur de la République de Nice.
Monsieur [G] [U] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, étant précisé que l'intéressé a été élargi le 13 décembre 2023 du centre de rétention administrative de [6] à la suite du jugement du tribunal administratif de Nice daté du même jour, annulant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES.
Son avocate a été régulièrement entendue et n'a formulé aucune observation.
De la même manière, la représentante de la préfecture n'a formulé aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
L'article 403 du code de procédure civile dispose que 'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'
A l'audience, l'avocat général représentant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a indiqué se désister de l'appel formé le 12 décembre 2023.
Le conseil de Monsieur [G] [U] et la représentante de la préfecture n'ont formulé aucune observation.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, représentant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d'appel émanant du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, représentant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
-
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 7]
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la [4] de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.