Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01706
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 659 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 1706
N° RG 23/01706 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI6V
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 12 Décembre 2023 à 15 heures 37.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [E] [B];
INTIME
Monsieur [H] [S]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 5] (2A)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4];
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Décembre 2023 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Madame Ida FARKLI, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023 à 14 heures 26,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant expulsion du territoire français pris le 28 novembre 2023 par le Ministre de l'Intérieur à l'encontre de Monsieur [H] [S] ;
Vu la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à être autorisé à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins de visite domiciliaire sur le fondement de l'article L733-8 du CESEDA;
Vu l'ordonnance du 12 Décembre 2023 à 15 heures 37 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rejetant la requête susvisée ;
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2023 à 12 heures 36 par le préfet des Alpes-Maritimes;
Vu le désistement d'appel émanant du préfet des Alpes-Maritimes parvenu au greffe de la cour le 13 décembre 2023 à 17 heures 27;
A l'audience, la représentante du préfet s'en est rapportée au désistement adressé la veille à la juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
L'article 403 du code de procédure civile dispose que 'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'
Par mail reçu au greffe de la cour le 13 décembre 2023 à 17 heures 27, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué se désister de l'appel formé le même jour contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 12 décembre 2023 à 15 heures 37.
A l'audience, la représentante du préfet s'en est rapportée au désistement adressé la veille à la juridiction.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel du préfet des Alpes-Maritimes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d'appel de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2023
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
N° RG : N° RG 23/01706 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI6V
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des Alpes-Maritimes
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/01706.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.