Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/06804
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 306 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 DÉCEMBRE 2023

N° 2023/795

Rôle N° RG 23/06804 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ2D

COMPAGNIE MERIDIONALED'APPLICATION THERMIQUE -CMT

C/

E.P.I.C. METROPOLE AIX MARSEILLE

opie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Martine DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05501.

APPELANTE

COMPAGNIE MERIDIONALED'APPLICATION THERMIQUE -CMT Immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n°385.221.536, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

E.P.I.C. METROPOLE AIX MARSEILLE établissement public de coopération intercommunal pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en qualité au siège social

demeurant [Adresse 2]

Signification de la DA et avis de fixation le 29 juin 2023,

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Arnaud CHAVALARIAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Métropole Aix-Marseille-Provence (ci-après : la Métropole) venant aux droits de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'étoile a confié à la société Compagnie Méridionale d'Application Thermique (ci-après : la CMT) l'exécution d'un chantier.

La CMT a, par la suite, conclu un contrat de sous traitance relatif à la fourniture, la mise en 'uvre et la mise en service d'une chaudière à bois et des équipements annexes avec la société Solaire et Biomasse Thermique, concepteur, fabriquant et fournisseur de ce type de chaudières à bois spécifiques. Un litige est apparu entre les parties.

Par ailleurs la Métropole a adressé à la CMT un décompte général et définitif par lettre recommandée avec accusé réception le 10 octobre 2019, dont il a été accusé réception le 14 octobre 2019. Par courrier en date du 14 mars 2022, le comptable public en charge de la trésorerie municipale et de la Métropole a notifié à la CMT une saisie administrative à tiers détenteur ayant été signifiée le même jour à la Banque du bâtiment et des travaux publics en règlement d'une somme totale de 299 248,49 euros sur le fondement de deux titres exécutoires émis à son encontre le 21septembre 2021, soit le titre n°57 concernant « des retenues mesures conservatoires' pour une somme totale de 245 578,77 euros et le titre n°58 concernant 'des retenues travaux frais et risques' pour un moment total de 53 669,72 euros, en application des dispositions de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales.

Par acte d'huissier de justice en date du 19 avril 2022, la CMT a fait citer la Métropole aux fins de voir prononcer l'annulation de la saisie attribution litigieuse et ordonner la restitution des sommes indument saisies en raison de la procédure pendante au fond relative à la contestation de créances entre elle et la société Solaire et Biomasse Thermique.

Par jugement en date du 4 mai 2023, le juge de l'exécution d'Aix en Provence a, notamment :

déclaré irrecevable l'action de la CMT en contestation de la mesure de saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 14 mars 2022,

condamné la CMT à payer à la Métropole la somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Vu la déclaration d'appel de la CMT en date du 19 mai 2023,

Au regard de ses dernières conclusions en date du 2 août 2023, la CMT sollicite qu'il plaise à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

Sur le fondement des articles L 523-1 et L 523-2, R 523-1 à R 523-9 du Code des procédures civiles d'exécution, et R 221-3 dudit Code, de l'article 1235 du code civil, de l'article L 281 du code des procédures fiscales auquel renvoie l'article L 1617-5 1°/ et 2°/ du code des Collectivités publiques,

- prononcer l'annulation de la saisie attribution litigieuse,

- condamner la Métropole à restituer à la concluante la somme de 299 248,49 euros indument saisie,

- condamner la Métropole à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 1ére instance et d'appe1, dont distraction au profit de son avocat.

La CMT soutient que le juge de l'exécution ne pouvait pas statuer en l'état de la procédure pendante au fond concernant les factures qui sont à l'origine du décompte général et définitif qui a donné lieu à la saisie attribution à tiers détenteur.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2023, la Métropole demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et condamner la CMT à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action :

Vu les articles L1617 du code général des collectivités territoriales, L252 A, L262, L281, R281-1, R281-3-1, R281-4 et R281-5 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au litige,

En l'espèce, il est constant que la Métropole a attribué un marché public à la CMT, laquelle a sous traité une partie des prestations à la société Solaire et Biomasse Technique. La CMT s'est vue notifier un décompte général et définitif du marché le 14 octobre 2019.

Ce décompte n' a pas été retourné signé ; si bien que l'acceptation tacite de ce décompte est intervenue le 13 novembre 2019. Aucune contestation n'ayant été élevée, ce décompte est devenu définitif le 16 décembre 2019 et a donné lieu à la saisie attribution à tiers détenteur en date du 16 mars 2022.

Par application des textes précités, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour apprécier la contestation du bienfondé de la créance faisant l'objet de la mesure de saisie-attribution.

Par ailleurs, le litige qui reste pendant au fond, et dont la CMT cherche à se prévaloir, concerne uniquement le paiement de certaines factures dues en exécution du contrat de sous traitance qui liait la CMT et la société Solaire et Biomasse Technique. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a considéré que cette instance n'avait aucun lien avec sa saisine relative à la saisie attribution à tiers détenteur.

La décision dont appel sera en conséquence entièrement confirmée.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la CMT sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Compagnie Méridionale d'Application à payer à la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société Compagnie Méridionale d'Application aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/06804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.