Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/05719
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 039 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 3-2

N° RG 23/05719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE6I

Ordonnance n° 2023/M240

M. [O] [W]

Représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON

Appelant

Me [G] [S], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O] [W], désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE le 12 novembre 2020 et en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [W] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE du 2 février 2021, Représenté par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

46 PRS DU VAR

Représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

PARQUET GENERAL

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 14 décembre 2023

Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023, l'ordonnance suivante :

***

Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, sur assignation du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [O] [W], alors défaillant. Me [G] [S] était désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Sur requête de Me [S], le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O] [W], suivant jugement du 2 février 2021 et désigné Me [G] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Les deux décisions ayant été notifiées à l'ancienne adresse de M. [O] [W], [Adresse 1]), ce n'est que le 21 avril 2023 que l'intéressé a interjeté appel à l'encontre du jugement n° 2020/008374 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 12 novembre 2020, appel tendant à la voir prononcer la nullité de ce jugement et du jugement subséquent d'ouverture de la liquidation judiciaire du 2 février 2021, plus particulièrement, en ce qu'a été déclarée recevable la demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre alors qu'il n'a jamais eu d'activité professionnelle indépendante en nom personnel dans l'année précédant l'ouverture de la procédure collective.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var a soulevé la caducité de l'appel interjeté par M. [O] [W] et demandé sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Boisrame, avocat.

Il fait valoir que la procédure sur l'appel formé par M. [O] [W] été fixé suivant la procédure à bref délai et que par conséquent, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, celui-ci disposait d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation du 31 mai 2023, soit au plus tard jusqu'au lundi 12 juin 2023, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel pour signifier la déclaration d'appel, sauf si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel ; en ce cas il est procédé par voie de notification à son avocat. M. [O] [W] ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel, ce dont découle la caducité de son appel.

Par conclusions d'intimé sur incident déposées et notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, Me [G] [S] demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la recevabilité de l'appel de M. [O] [W] et sur son bien-fondé.

Suite au dépôt des conclusions en réplique sur incident notifiées par M. [O] [W] le 7 août 2023, le conseil du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var a informé le conseiller de la mise en état, par courrier du 13 septembre 2023 de ce qu'il entendait se désister de l'incident.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par courrier du 13 septembre 2023, le conseil de M. [O] [W] déclare s'opposer au désistement en raison de sa tardiveté et maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du Pôle de recouvrement spécialisé.

L'affaire a été fixée et examinée à l'audience du 14 septembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des articles 395 et 396 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Enfin, en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Considérant que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var s'est désisté de l'incident qu'il a formé par voie de conclusions du 28 juillet 2023, après que l'appelant ait communiqué aux débats la signification de la déclaration d'appel (pièce H de l'appelant), objet de l'incident ; partant, l'incident étant devenu sans objet, le désistement de la partie intimée était justifié.

Par ailleurs, la demande formée par M. [O] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente, de sorte que l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire en application de l'article 401 du code de procédure civile.

L'examen de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera appréciée lors de l'examen de l'appel au fond

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente de la chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,

Vu les articles 401 et suivants, 778, 779, 905-1 et 905-2du code de procédure civile,

Déclarons parfait le désistement du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var de l'incident qu'il a formé par conclusions du 28 juillet 2023 ;

Disons que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront appréciées lors de l'examen de l'appel au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 décembre 2023,

Le greffier La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/05719.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.