Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/05426
Formation
Chambre 4-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

CS 90545

[Localité 2]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2023/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 14 DECEMBRE 2023

Rôle N° RG 23/05426 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD5S

[Y] [U] [R]

C/

ASSOCIATION LICRA COTE D'AZUR

Copie délivrée

le :

14 DECEMBRE 2023

à :

Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE

Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

APPELANTE

Madame [Y] [U] [R], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

ASSOCIATION LIGUE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISÉMITISME LICRA COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 13 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023 l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 28 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Nice,

Vu les déclarations d'appel établies les 14 avril 2023 et 15 mai 2023 par Mme [R],

Vu l'ordonnance de jonction des instances rendue le 29 juin 2023 mentionnant que l'instance se poursuit sous le n°23/05426,

Vu les conclusions d'incident de caducité de la déclaration d'appel et d'incident d'absence d'effet dévolutif des déclarations d'appel de l'association Ligue contre le racisme et l'antisémitisme Licra Côte d'Azur en dernier lieu du 19 octobre 2023,

Vu les conclusions en réponse aux incidents de Mme [R] du 9 octobre 2023,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose:

'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

En cas de double déclaration d'appel, le délai précité court à compter de la première déclaration d'appel qui a valablement saisi la cour.

L'article 911 du code de procédure civile dispose:

'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, l'association Ligue contre le racisme et l'antisémitisme [Adresse 5] fait valoir au soutien de son incident de caducité de la déclaration d'appel que Mme [R] a remis ses conclusions d'appelante au greffe le 21 juillet 2023 alors que la déclaration d'appel a été établie le 14 avril 2023.

Pour contester l'incident, Mme [R] soutient, en s'appuyant sur la chronologie de la procédure, qu'elle a respecté le délai qui lui était imparti pour conclure.

La juridiction de céans, qui constate que Mme [R] ne précise pas le point de départ du délai pour notifier ses conclusions, relève d'abord après analyse des pièces de la procédure que:

- Mme [R] a établi une première déclaration d'appel le 14 avril 2023 (instance n°23/05426) puis une seconde déclaration d'appel le 15 mai 2023 (instance n°23/06606);

- dans l'instance n°23/05426, le greffe a adressé à Mme [R] le 22 mai 2023 un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'association Ligue contre le racisme et l'antisémitisme [Adresse 5]; la déclaration d'appel a été signifiée le 24 mai 2023 à cette intimée qui a constitué avocat le 13 juin 2023;

- la jonction des instances a été ordonnée le 29 juin 2023 avec la précision que l'instance était poursuivie sous le n°23/05426;

- Mme [R] a remis au greffe et notifié à l'avocat de l'intimée ses conclusions d'appelante le 21 juillet 2023.

Il convient ensuite de dire que la première déclaration d'appel établie le 14 avril 2023 puis la seconde déclaration d'appel établie le 15 mai 2023 sont identiques de sorte que la cour a été saisie de l'appel formé le 14 avril 2023.

Mme [R] a donc disposé d'un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'association Ligue contre le racisme et l'antisémitisme [Adresse 5].

Dès lors que Mme [R] a effectué ces formalités le 21 juillet 2023, il y a lieu de dire que cette appelante n'a pas respecté le délai qui lui était imparti.

La caducité de la déclaration d'appel doit en conséquence être prononcée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second incident reposant sur l'effet dévolutif des déclarations d'appel.

Il convient de condamner Mme [R] aux dépens de la procédure d'incident.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient de ne pas faire droit à la demande de l'association Ligue contre le racisme et l'antisémitisme [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel établie par Mme [R],

RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [R] aux dépens de la procédure d'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/05426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.