Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/02429
Formation
Chambre 4-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 779 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT STATUANT SUR UNE INSCRIPTION DE [Localité 3] DU 14 DECEMBRE 2023

N° 2023/303

MS/PR

Rôle N° RG 23/02429 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZMJ

[G] [B]

C/

S.A.S. EURENCO

Copie exécutoire délivrée

le : 14/12/23

à :

- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de la Cour de cassation en date du 2 janvier 2023 qui a renvoyé les parties à se pourvoir devant la Cour d'appel d'Aix en Provence pour qu'il soit statué sur la demande en inscription de faux contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 21 septembre 2021.

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE A LA REQUETE

S.A.S. EURENCO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas LESVENAN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

en a délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 novembre 2021, M. [G] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes dans le litige l'opposant à la société Eurenco.

Le 8 février 2022, il a saisi le Premier Président de la Cour de cassation aux fins de se voir autoriser à s'inscrire en faux contre les mentions de cet arrêt.

Par ordonnances en date des 8 mars 2022 et du 2 janvier 2023, le Premier Président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre ledit arrêt, puis a renvoyé les parties à se pourvoir devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin qu'il soit statué sur la demande en inscription de faux.

Par acte du 10 février 2023, M. [B] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête en inscription de faux, conformément aux dispositions de l'article 1031 du code de procédure civile.

M. [B] demande à la cour de dire que l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes est entaché de faux, de le déclarer nul, de débouter la société Eurenco et le Procureur général de l'intégralité de leurs demandes, de dire qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile et de condamner la société Eurenco et le Trésor public au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, M. [B] fait essentiellement valoir que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 21 septembre 2021, selon ses mentions, a été prononcé avec une composition différente en ce qui concerne le président de chambre M. [X], de la composition devant laquelle l'affaire avait été plaidée le 26 mai 2021, alors que les articles 432 et 444 du code de procédure civile prescrivent la reprise des débats en cas de changement survenu dans la composition de la cour,

M. [X] avait fait valoir ses droits à la retraite et ne pouvait plus être maintenu en fonction au-delà du 30 juin 2021, de sorte qu'il ne pouvait plus faire partie de la composition de la juridiction à la date du 21 septembre 2021. Par conséquent, l'énonciation selon laquelle la composition de la cour lors du délibéré comptait M. [X] en qualité de président ne peut pas être conforme à la réalité.

Au prononcé d'une amende civile sollicité, il répond que la demande est manifestement infondée, dans la mesure où il est légitime à contester la régularité de la décision rendue, puisque le président avait cessé ses fonctions seulement un mois après l'audience de plaidoirie.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société Eurenco demande à la cour de rejeter la demande en inscription de faux, de condamner M. [B] au paiement d'une amende civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que M. [B] ne produit aucun élément pour démontrer que M. [X] n'a pas participé au délibéré. Elle souligne que le délibéré est une phase privée de l'instance, qui a pu se dérouler avant la cessation des fonctions de M. [X].

Le Procureur Général a émis l'avis qu'il y a lieu de rejeter la demande en inscription de faux, aucun élément ne permettant d'affirmer que l'arrêt du 21 septembre 2021 comporte des indications inexactes constitutives d'un faux. Il demande à la cour de condamner M. [B] au paiement d'une amende civile.

Il fait notamment valoir qu'aucun élément produit par le requérant ne permet de considérer qu'entre la date des débats, le 26 mai 2021 et celle du départ à la retraite de M. [X], le 30 juin 2021, les magistrats composant la cour ne se sont pas réunis pour délibérer de l'affaire et prendre une décision ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les mentions de l'arrêt relatives à la décision rendue par Mme [H], conseiller, en l'absence du président empêché, ne sont pas conformes à la réalité soulignant le fait que M. [X] ait fait valoir ses droits à la retraite à la date du prononcé constitue effectivement un empêchement légitime.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 73 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de magistrat résulte notamment de la mise à la retraite.

Il est soutenu par le requérant, au visa de ce texte, que l'énonciation dans l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes de ce que la composition de la cour, lors du délibéré, comptait M. [X] en qualité de président alors que ce dernier était à la retraite ne peut pas être conforme à la réalité et justifie donc l'inscription de faux.

Il est souligné que dans une autre affaire (Degrugilliers / La Poste), plaidée le même jour, le 26 mai 2021, devant la même composition avec une même date de délibéré, le 21 septembre, la cour d'appel de Nîmes a prononcé la réouverture des débats au motif qu'« en vertu des dispositions de l'article 432 du code de procédure civile en cas de changements survenus dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci ci doivent être repris » ; que de plus, dans une autre affaire, devant la même cour d'appel, confrontée une nouvelle fois à la cessation des fonctions d'un magistrat entre la date de l'audience de plaidoirie et la date du prononcé du délibéré, la même cour a ordonné la réouverture des débats (Kondratova c. Rhonea), afin que les magistrats présents lors du délibéré soient les mêmes que ceux ayant siégé.

Aux termes de l'article 447 du code de procédure civile : 'Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer'. Le délibéré au terme duquel est prise une décision est une phase du procès distincte de celle du prononcé de la décision lequel peut avoir lieu en audience publique ou par mise à disposition au greffe.

Au cas d'espèce, il est mentionné dans l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes que M. [X] faisait partie de la composition de la cour lors du délibéré. Or, aucun élément produit par le requérant ne permet de considérer qu'entre la date à laquelle l'affaire a été débattue, le 26 mai 2021 et celle du départ à la retraite de M. [X] le 30 juin 2021, les trois magistrats composant la cour n'ont pas délibéré de l'affaire et pris leur décision.

D'autre part, les magistrats délibérant distinctement de chaque affaire, l'argument selon lequel la cour d'appel de Nîmes a décidé de procéder à la réouverture des débats dans d'autres affaires débattues devant elle à la même audience est sans portée utile.

En conséquence, il n'est pas établi que la mention selon laquelle M. [X] a participé au délibéré est fausse.

Ensuite, la décision a été prononcée et signée par Mme [H] conseiller en raison de l'empêchement de M. [X].

Selon l'article 456 aliéna 1er du code de procédure civile le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

Le fait avéré que M. [X] magistrat avait fait valoir ses droits à la retraite à la date du prononcé de l'arrêt, constitue bien un empêchement légitime au sens de ce texte, en sorte que les mentions de l'arrêt ne sont pas d'avantage fausses à cet égard.

En conséquence, la requête de M. [B] en inscription de faux n'est pas fondée, elle doit être rejetée.

Sur l'amende civile

En application de l'article 305 du code de procédure civile, M. [B] demandeur en faux, dont la requête était manifestement vouée à l'échec et qui succombe, sera condamné à une amende civile de 1.500 euros.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Eurenco d'une indemnité de 1.500 euros. M. [B] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette la requête de M. [B] en inscription de faux contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes dans le litige l'opposant à la société Eurenco,

Condamne M. [B] à une amende civile de 1.500 euros,

Condamne M. [B] aux dépens de la procédure,

Condamne M. [B] à payer à la société Eurenco une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [B] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/02429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.