Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
23/02278
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 23/02278 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY5T

Ordonnance n° 2023/M245

S.A.S. MECA SERVICE 4X4

Représentée par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE substitué par Me GERBAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Appelante

S.A. BV ATRADIUS COLLECTIONS mandataire de SAS ATLANCE FRANCE

S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES es qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la société 'MECA SERVICE 4x4"

Représentée par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE substitué par Me GERBAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

S.A.S. ATLANCE FRANCE

Représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me BESSADI Didier, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 14 décembre 2023

Nous, Agnès VADROT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a admis, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la SAS MECA SERVICE 4X4 la créance de la SAS ATLANCE FRANCE à hauteur de la somme de 39'914,96 euros.

Par déclaration en date du 09 février 2023, la SAS MECA SERVICE 4X4 a interjeté appel de cette décision.

Par avis de caducité en date du 3 mai 2023, le greffe a invité Maître MAUPETIT, avocat de la société appelante et de la SELARL FUNEL ET ASSOCIES es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, à faire connaître ses observations quant à l'absence de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile.

Par courrier déposé le même jour au RPVA, Maître MAUPETIT a expliqué qu'elle avait été informée après la régularisation de la déclaration d'appel que la société BV ATRADIUS COLLECTION, qui y était initialement mentionnée en qualité de mandataire de la SAS ATLANCE FRANCE, avait terminé sa mission et que Maître TROLLIET MALINCONI représentant l'intimée s'étant constitué le 10 février 2023, il n'y avait pas eu lieu à procéder à une signification de la déclaration d'appel par voie d'huissier.

Les parties ont été convoquées par le conseiller de la mise en état à l'audience d'incident du 5 octobre 2023.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 04 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société MECA SERVICE 4X4, demande au conseiller de la mise en état, de':

A TITRE PRINCIPAL,

REJETER l'avis de caducité rendu par le greffier en chef près la cour d'appel d'Aix en Provence

A TITRE SUBSIDIAIRE

LIMITER la caducité de l'appel à la société BV ATRADIUS COLLECTIONS

L'appelante expose que la société BV ATRADIUS COLLECTIONS n'a pas la qualité de partie à l'instance, celle-ci ayant été uniquement mandataire de l'intimée, la société ATLANCE FRANCE, tel que cela ressort de la déclaration de créance et de la déclaration d'appel.

Elle relève que la société ATLANCE FRANCE a personnellement constitué avocat le 10 février 2023 sans passer par l'intermédiaire de la société BV ATRADIUS COLLECTIONS dont le mandat d'intervention avait visiblement été révoqué. Elle soutient qu'il n'y avait dans ces conditions pas lieu à signifier la déclaration d'appel à l'ancien mandataire de l'intimée à laquelle seule s'applique les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 04 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS ATLANCE FRANCE demande à la cour de':

Lui DONNER ACTE de ce qu'elle s'en rapporte à justice

LAISSER les dépens à la charge de MECA SERVICE

La SAS ATLANCE FRANCE relève que la société BV ATRADIUS COLLECTIONS, initialement mandatée pour déclarer sa créance auprès des organes de la procédure, n'a jamais été partie à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi que le rappelle l'article 902 du code de procédure civile':

-en cas de retour de sa notification de la déclaration d'appel aux intimés ou si les intimés n'ont pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de cette notification, le greffe avise l'avocat de l'appelant et l'invite à procéder par voie de signification

-à peine de caducité relevée d'office de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

Il résulte des éléments de la procédure et notamment de la déclaration d'appel que la société BV ATRADIUS COLLECTIONS est intervenue uniquement en qualité de mandataire de la société créancière SAS ATLANCE FRANCE, laquelle, en suite de la déclaration d'appel effectuée par la SAS MECA SERVICE 4X4 en date du 9 février 2023, a constitué avocat en la personne de Maître Charles TROLLIET MALINCONI dès le 10 février 2023.

Il s'en suit que la déclaration d'appel susvisée n'est pas caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,

REJETONS l'avis de caducité de la déclaration d'appel régularisée le 9 février 2023 par la SAS MECA SERVICE 4X4 rendu par le greffier en chef près la cour d'appel d'Aix en Provence.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 23/02278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.