Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/16642
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 215 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/157
Rôle N° RG 22/16642 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPK7
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
C/
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Christophe STRATIGEAS
Arrêt en date du 14 Décembre 2023 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 décembre 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2114 rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de MONTPELLIER (4ème Chambre), statuant sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN en date du 10 janvier 2019.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (60),
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Exposé du litige
Par acte du 28 juillet 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à M. [U] un prêt immobilier.
Le 22 mars 2018, à la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis, le 9 mai 2018, a assigné M. [U] en paiement.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné M. [U] à payer à la banque la somme de 61 853,21€ avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 21 avril 2018.
Par arrêt du 2 juin 2021, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a débouté la banque de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [U] les frais et honoraires d'huissier visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation (première chambre civile, pourvoi n° 2120186) a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. [U] à payer à la banque la somme de 61 853,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4, 40 % à compter du 23 avril 2018 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Les motifs de cassation sont les suivants :
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et les articles 2224 et 2233 du code civil :
En application de ces textes, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Pour limiter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme restant due au titre du capital, rendue exigible par la déchéance du terme, l'arrêt retient que l'action en paiement des échéances échues impayées étaient prescrites le 9 mai 2018 lors de l'assignation.
En statuant ainsi, après avoir constaté que la banque avait assigné l'emprunteur en paiement le 9 mai 2018, ce dont il se déduisait que l'action en paiement des échéances impayées postérieures au 9 mai 2016 n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Le 14 décembre 2022, la banque a saisi la cour de céans, désignée comme cour de renvoi.
Avis de fixation de l'affaire à bref délai, conforme à l'article 1037-1 du code procédure civile, a été délivré le 31 janvier 2003 par le Greffe.
Vu les conclusions du 31 janvier 2023 de la banque demandant à la cour
- d'infirmer le jugement
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 83 868,90€ outre intérêts au taux de 4,40% l'an depuis le 23 avril 2018 juqu'à complet paiement
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [U] a été assigné à sa personne, par acte d'huissier du 6 février 2023, à son ancienne adresse située dans l'Aveyron.
Assigné par acte d'huissier du 9 février 2023, à une nouvelle adresse située dans le département des Pyrénéers orientales, M. [U] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [U] n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de la banque lui ont été signifiées, à sa personne, par acte d'huissier du 15 février 2023.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 12 septembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, c'est à tort que le jugement attaqué a limité la condamnation de M. [U] au seul capital restant dû en retenant que l'ensemble des échéances échues impayées étaient prescrites à la date de l'assignation, au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
En effet, l'assignation en paiement ayant été délivrée le 9 mai 2018 par la banque, celle-ci était recevable à réclamer à l'emprunteur le paiement des échéances échues postérieurement au 9 mai 2016 et demeurées impayées.
Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé dans toutes ses dispositions.
Au vu des pièces produites par la banque, soit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure du 22 mars 2028 emportant déchéance du terme et et le décompte des sommes dues excluant les écéhances impayées antérieures au 9 mai 2016, il y a lieu de condamner M. [U] à payer à la banque la somme de 83 868,90€ avec intérêts au taux de 4,40% l'an à compter du 23 avril 2018 juqu'à complet paiement.
Conformément à l'article 639 du code de procédure civile, M. [U] supportera, outre les dépens afférents à la première instance et à la présente instance, ceux afférents à la décision cassée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 10 janvier 2019 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 83 868,90€ avec intérêts au taux de 4,40% l'an à compter du 23 avril 2018 juqu'à complet paiement ;
Condamne M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens afférents à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 juin 2021 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2000 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/16642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.