Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
22/13277
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 441 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Chambre 3-2

N° RG 22/13277 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD5X

Ordonnance n° 2023/M238

M. [T], [R], [H] [B]

Représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [U], [O], [L] [W] épouse [B]

Représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC)

Représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Laureline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON

SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [X], agissant en sa qu

alité de liquidateur judiciaire de Mme [B] [U]

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, cette dernière étant préalablement venue aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES selon acte de cession de créances en date du 4 septembre 2017, déposé le 12 octobre 2017 au rang des minutes de Me [N], Notaire à [Localité 5]

Représentant : Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Laureline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON

Partie(s)Intervenante(s)

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 14 décembre 2023

Nous, Gwenael KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 14 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023, l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 19 septembre 2022 (n°2021F00882), le tribunal de commerce de Toulon a :

- rejeté l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 mai 2021 par le juge commissaire autorisant la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6], quartier des Moulières, comprenant une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez -de-chaussée, le tout cadastré section [Cadastre 4] pour [Cadastre 2], le bien appartient aux Epoux [B], mariés sous le régime de la communauté,

- confirmé ladite ordonnance,

- condamné M. [T] [B] et Mme [U] [W] épouse [B] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS NACC devenue SAS VERALTIS Asset Management.

M. [T] [B] et Mme [U] [W] épouse [B] ont fait appel de ce jugement suivant déclaration en date du 6 octobre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/13277.

Par conclusions d'incident et d'intervention volontaire déposées et notifiées par RPVA le 20 février 2023, la société B-Squared Investment Sarl, venant aux droits de la SAS VERALTIS Asset Management a soulevé la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile au motif que les conclusions d'appel déposées le 24 novembre 2022 ne répondent pas aux conditions posées à l'article 954 du code de procédure civile.

Elle demande en outre la condamnation solidaire des époux [B] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réplique, M. [T] [B] et Mme [U] [W] épouse [B] considèrent que l'appel est recevable, que la déclaration d'appel mentionnant les chefs de jugement critiqués, aucune caducité n'est encourue et le dispositif des conclusions comporte bien la mention « Réformer la décision querellée » et, enfin, si par extraordinaire il serait estimé que les conclusions d'appel ne répondraient pas aux exigences posées par l'article 654 du code de procédure civile, celles-ci ne pourraient être purement et simplement annulées.

Ils soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention de la société B-Squared Investment venant aux droits de la SAS Veraltis Asset Management pour défaut de qualité et intérêt à agir et demandent sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 2022, « la société VERALTIS Asset Management (anciennement dénommé NACC) a cédé à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, la créance qu'elle détenait à l'encontre des époux [B] - tout en conservant mandat pour en assurer la représentation et le recouvrement ».

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 avril 2023, la SCP BR Associés conclut également au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, en ce sens que le dispositif des écritures des appelants ne contiennent aucune prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, et à la condamnation des époux [B] aux dépens.

L'incident a été fixé à l'audience du 11 mai 2023 et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 14 septembre 2023 à la demande de la partie appelante afin de lui permettre de répondre aux conclusions sur l'incident de la SCP BR Associés.

A l'audience du 14 septembre 2023, en l'absence de nouvelles conclusions de la partie appelante, l'affaire a été retenue et la décision mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société B-Squared Investment venant aux droits de la SAS Veraltis Asset Management

La société B-Squared Investment Sarl étant cessionnaire de la créance détenue par la société Veraltis Asset Management venant aux droits de la société NACC, aux termes d'un acte sous-seings privés du 30 avril 2022 qui n'est pas contesté, est par conséquent investie des droits attachés à la créance et a donc qualité et intérêt à intervenir volontairement à la procédure.

Il y a lieu par conséquent de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de la société B-Squared Investment Sarl et de déclarer celle-ci recevable en son intervention volontaire.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable en l'espèce, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée de ses prétentions, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, qui seul lie la cour. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.

Il s'ensuit que dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

Il ressort à cet égard des conclusions d'appel déposées aux intérêts de M. [T] [B] et de Mme [U] [W] épouse [B] par RPVA le 24 novembre 2022, dont le dispositif qui seul lie la cour est libellé en ces termes :

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Réformer la décision querellée

SOUS TOUTES RESERVES'

sans énoncer aucune prétention, que ces écritures ne répondant pas aux prescriptions énoncées à l'article 954 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme des conclusions déposées dans le délai fixé à l'article 908 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel étant du 6 octobre 2022, en l'absence de conclusions de l'appelant déposées dans le délai de trois visé à l'article 908 du code de procédure civile, celle-ci est caduque.

Sur les demandes accessoires

M. [T] [B] et Mme [U] [W] épouse [B] seront condamnés en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société B-Squared Investment Sarl la somme de 1 000 euros, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,

Vu les articles 778, 779 et 907, 564, 908 et 954 du code de procédure civile,

Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société B-Squared Investment Sarl venant aux droits de la SAS Veraltis Asset Management anciennement NACC ;

Déclarons caduque la déclaration d'appel formée le 6 octobre 2022 par M. [T] [B] et Mme [U] [W] épouse [B] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon (n°2021F00882) en date du 19 septembre 2022 ;

Condamnons M. [T] [B] et Mme [U] [W] épouse [B] à payer à la société B-Squared Investment Sarl venant aux droits de la SAS Veraltis Asset Management la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [T] [B] et Mme [U] [W] épouse [B] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 14 décembre 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 22/13277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.