Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/01854
- Formation
- Chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 610 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-3
N° RG 21/01854 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5HW
Ordonnance n° 2023/M277
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. MALVILO À L'ENSEIGNE L'HOSTELLERIE DES ARENES
Représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, Conseillère de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Angéline PLACERES, greffière lors des débats, et de Caroline VAN-HULST, greffière lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 19 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a :
-constaté que les critères d'indemnisation de la société Malvilo concernant les pertes d'exploitation qu'elle a subies, garanties par un contrat d'assurance multirisque professionnel souscrit auprès de la société AXA France iard sont réunis,
-déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« Sont exclues
-les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »
-condamné la société AXA France iard à payer à la société Malvilo :
-la somme de 30 303,69 euros en exécution de son obligation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2020, date de la déclaration de sinistre effectuée par la partie demanderesse,
-la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-débouté la société Malvilo de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
-laissé les dépens à la charge de la société AXA France iard.
La société AXA France iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2021.
Par arrêt du 4 novembre 2021, cette cour a :
-infirmé partiellement le jugement du 18 janvier 2021 dans sa disposition ayant condamné la société AXA France iard à payer à la société Malvilo la somme de 30 303,69 euros,
-statuant à nouveau de ce chef,
-avant dire droit,
-ordonné une expertise confiée à M. [S] [H] qui a établi son rapport le 9 juin 2022.
La société AXA France iard a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
À la suite de ce pourvoi, la société Malvilo nous a demandé d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour de cassation.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour de cassation a cassé l'arrêt du 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, après avoir notamment retenu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue du chef du dispositif déclarant non écrite la clause d'exclusion et condamnant l'assureur à garantie entraîne la cassation du chef du dispositif ordonnant une expertise portant sur le montant des pertes d'exploitation, qui s'y attache par un lien de dépendance nécessaire.
À la suite de cet arrêt la société AXA France iard nous a demandé d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de renvoi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
L'arrêt du 4 novembre 2021 ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions, les demandes de sursis à statuer sont sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Déclarons sans objet les demandes de sursis à statuer.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2023
La greffière, La conseillère,
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 21/01854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.