Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 décembre 2023
Numéro de rôle
20/03108
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
970 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 20/03108 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVWE

Ordonnance n° 2023/M244

S.C.P BTSG² agissant poursuites et diligences de Maître [S] [V] mandataire judiciaire en sa qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MARANATHA

Représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P [D] & LAGEAT agissant poursuites et diligences de Maître [C] [D] mandataire judiciaire en sa qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MARANATHA,

Représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. MARANATHA société en liquidation représentée par son président Monsieur [N] [I]

Représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelantes

Association AGS CGEA DE MARSEILLE

contrôleur

M. [X] [G]

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 14 décembre 2023

Nous, Agnès VADROT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille.

Monsieur [X] [G] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 76'000 euros au titre d'un apport en compte courant d'associé.

Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA et a désigné en qualité de liquidateurs judiciaires':

-la SCP [D] & LAGEAT, représentée par M. [C] [D]

-la SCP BTSG2, représentée par M. [S] [V]

Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de M. [G] à hauteur de 76'000 euros à titre chirographaire à échoir.

La société MARANATHA, représentée par son représentant légal, M.[I] et par les organes de la procédure collective, a fait appel de cette décision le 28 février 2020.

Par arrêt avant dire droit en date du 15 juin 2023, la cour a':

-relevé que la société MARANATHA n'avait pas versé aux débats, comme elle l'y avait été invitée à plusieurs reprises, l'acte par lequel elle avait dénoncé la procédure à Monsieur [G] lequel n'avait pas constitué avocat

-renvoyé la cause et les parties à une audience d'incident afin que les appelants s'expliquent devant la conseiller de la mise en état sur la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [G] et sur la caducité de la déclaration d'appel

-dans l'attente réservé le sort des dépens

Par courrier en date du 8 juin 2023 déposé au RPVA le 9 juin 2023, Maître BOISRAME, avocat de la SCP BTSG et de la SCP [D] & LAGEAT es qualités a informé la cour qu'elle n'était pas en possession de l'assignation pour Monsieur [G] et a indiqué en conséquence s'en rapporter.

Par courrier en date du 3 octobre 2023 déposé au RPVA le 5 octobre 2023, Maître CHALUT, avocat de la SAS MARANATHA a informé la cour que l'huissier n'avait pas été en mesure de lui transmettre la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [G] et a indiqué s'en remettre à la décision de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi que le rappelle l'article 902 du code de procédure civile':

-en cas de retour de sa notification de la déclaration d'appel aux intimés ou si les intimés n'ont pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de cette notification, le greffe avise l'avocat de l'appelant et l'invite à procéder par voie de signification

-à peine de caducité relevée d'office de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

En l'occurrence, avisés de l'appel par le greffe, les intimés, M. [X] [G] et l'association AGS CGEA DE MARSEILLE, n'ont pas constitué avocat de sorte que conformément à l'article 902 du code de procédure civile le greffe a invité, le 3 juillet 2020, le conseil de la société SAS MARANATHA à procéder par voie de signification.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par remise à personne habilitée en date du 24 juillet 2020 à l'association AGS CGEA DE MARSEILLE, laquelle n'a pas constitué avocat.

En revanche la justification de la signification de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [X] [G] n'a pas été produite.

Par courrier en date du 05 Août 2020, le greffe a invité l'avocat de l'appelant à s'expliquer, dans un délai de 15 jours, sur la caducité de la déclaration d'appel.

Par courrier en date du 18 Août 2020, ce dernier a indiqué à la cour que la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [G] avait été effectuée par Maître [Z], huissier de justice, le 24 juillet 2020.

Le 15 juin 2023, la cour a constaté l'absence de justification de cette signification et a renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état.

Il a été confirmé par courriers déposés au RPVA le 9 juin et le 5 octobre 2023, que l'appelante n'était pas en capacité de justifier de la signification requise.

En conséquence, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de la SAS MARANATHA représentée par son représentant légal, M.[I] et par les organes de la procédure collective à l'égard de Monsieur [X] [G].

Au regard du caractère indivisible du litige, la déclaration d'appel sera déclarée caduque à l'égard de l'ensemble des intimés.

Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel régularisée par la SAS MARANATHA représentée par son représentant légal, M.[I] et par les organes de la procédure collective le 28 février 2023.

CONDAMNONS la SAS MARANATHA aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 décembre 2023, sous le numéro 20/03108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.