Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 19/12616
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 799 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/350
Rôle N° RG 19/12616 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWT5
SARL GROUPE 2L PRODUCTIQUE
C/
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
SCP BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annie MUNIGLIA-REDDON
Me Clémentine HENRY-VOLFIN
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 17 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19JC1054.
APPELANTE
SARL GROUPE 2L PRODUCTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémentine HENRY-VOLFIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [M], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société GROUPE 2L PRODUCTIQUE selon jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 5 avril 2017
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Groupe 2L Productique a fait appel le 31 juillet 2019 de l'ordonnance (19JC1054) rendue le 17 juillet 2019 par le juge commissaire de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la Sarl Groupe 2L Productique par le tribunal de commerce de Toulon, suivant jugement du 05 avril 2017, publié au Bodacc le 19 avril 2019, qui a ordonné l'admission à titre définitif de la créance produite par la Banque Populaire Méditerranée au passif de la procédure collective, pour la somme de 28 052,93 euros à titre chirographaire.
Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 8 novembre 2019, la Sarl Groupe 2L Productique demande à la cour de :
- dire la Sarl Groupe 2L Productique bien fondée en son appel,
- prononcer la nullité des intérêts conventionnels réclamés par la Banque Populaire Méditerranée à la Sarl Groupe 2L Productique dans le cadre de sa production de créance,
- constater que les intérêts calculés année par année s'élèvent à 333,99 euros au lieu des 4 752,18 euros réclamés par la Banque Populaire Méditerranée ;
- faire injonction à la Banque Populaire Méditerranée de modifier sa déclaration de créance ;
- condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que la créance réclamée résulte du solde débiteur du compte bancaire de l'appelante qui n'a jamais donné lieu à convention de découvert, la convention de compte courant mentionnant que 'si le solde du compte courant venait à être débiteur occasionnel, la banque prélèverait les agios et commissions d'usage au taux en vigueur suivant les conditions générales remises en annexe lequel taux ne saurait être inférieur à TBB + 4,75 soit 11,70 % l'an'.
Or un découvert bancaire s'analysant en un prêt la stipulation d'intérêt conventionnel doit être fixée par écrit. Elle invoque par ailleurs l'article L 313-2 du code de la consommation, relative au TEG, d'ordre public et R 314-1 du code de la consommation. En l'absence de conformité à ces dispositions, la sanction telle que résultant de la jurisprudence consiste en la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.
Elle demande qu'il soit fait injonction à la banque de produire les relevés de compte du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 sur lesquels ne figureront que les intérêts au taux légal, calculés années par année.
**
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 janvier 2020, la Banque Populaire Méditerranéenne demande à la cour de déclarer irrecevable le moyen soulevé en appel comme excédant la contestation notifiée par le mandataire judiciaire, et subsidiairement, de le déclarer mal fondé et en toute hypothèse, de confirmer l'ordonnance déférée et condamner la Sarl Groupe 2L Productique à payer à la Banque Populaire Méditerranéenne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne Huc-Beauchamp sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que par lettre RAR du 9 avril 2018, le mandataire judiciaire a notifié à la Banque Populaire Méditerranéenne que sa créance était contestée au motif suivant 'calcul des intérêts sur la base de l'année lombarde 360 jours, ce qui aboutit à un TEG erroné, demande de calcul par la banque des intérêts au taux légal sur cinq ans et que par lettre RAR du 25 avril 2018, la banque a répondu sur l'objet de la contestation.
Elle fait valoir en outre qu'il s'agit d'un compte courant professionnel et que les règles invoquées par la Sarl Groupe 2L Productique ne s'appliquent que dans les relations entre professionnel et consommateur.
A titre subsidiaire elle soutient que la clause d'intérêts prévue en cas de solde débiteur du compte professionnel a bien été prévue dans la convention de compte et que contrairement à ce que soutient l'appelante, le TEG applicable au découvert ne peut pas être indiqué au moment de la convention ne peut pas être mentionné antérieurement à la perception des intérêts car celui-ci dépend notamment de l'évolution du découvert en compte et est par conséquent variable. La jurisprudence a ainsi considéré qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du TEG régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif et suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation pour le titulaire du compte de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté à posteriori peu important qu'il soit fixe ou variable et différent de celui ainsi communiqué.
**
La SCP BR & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Groupe 2L Productique a déposé des conclusions d'intimée le 16 décembre 2019 aux termes desquelles elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la contestation.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 14 septembre 2023 a été adressé aux parties le 23 février 2023. La clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent pas soumettre en appel de nouvelles prétentions, il leur est toutefois possible d'invoquer en appel des moyens de droit comme de fait nouveaux à l'appui de leurs prétentions.
La contestation soulevée dans le cadre de la vérification des créances par la Sarl Groupe 2L Productique tend à ramener les intérêts ayant couru sur le solde du compte courant de la Sarl Groupe 2L Productique au taux légal.
Le fait que la Sarl Groupe 2L Productique invoque en cause d'appel le bénéfice à son profit des dispositions de l'article 1905 du code civil et des dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au TEG notamment, constitue non pas des prétentions nouvelles mais des moyens qu'il lui est loisible d'invoquer en cause d'appel, quand bien même n'auraient-ils pas été explicitement invoqués devant le juge commissaire.
Dès lors, l'exception d'irrecevabilité sera écartée.
Sur le fond, il ressort de la convention de compte courant n° 0020247160 C signée le 22 février 2006 (pièce n°1 de l'intimée) rappelée par les parties et des conditions générales applicables au compte courant que 'si le solde du compte courant venait à être débiteur occasionnel, la banque prélèverait les agios et commissions d'usage au taux en vigueur suivant les conditions générales remises en annexe lequel taux ne saurait être inférieur à TBB + 4,75 soit 11,70 % l'an'.
S'agissant d'un compte courant professionnel le taux d'intérêt conventionnel applicable entre les parties résulte de la convention de compte courant et des conditions générales applicables à ce compte.
S'agissant du TEG, il est de jurisprudence établie qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif, et, suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté à posteriori, peu important qu'il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué.
Il ressort des relevés de comptes produits, sur lesquels figure le TEG, que la Sarl Groupe 2L Productique n'a émis aucune contestation lors de la réception lesdits relevés, de sorte que la créance de la banque étant fondée, justifiée et non sérieusement contestable, c'est à juste titre que le juge commissaire en a prononcé l'admission à la procédure de sauvegarde de la Sarl Groupe 2L Productique.
L'ordonnance rendue le 17 juillet 2019 sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de la Banque Populaire Méditerranéenne pour la somme de 28 052,93 euros.
Sur les demandes accessoires
En considération des faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer au profit de l'une ou l'autre des parties une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la Sarl Groupe 2L Productique.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée ;
Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon (n° 2017J00201) le 17 juillet 2019 en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de la Banque Populaire Méditerranéenne pour la somme de 28 052,93 euros, à la procédure collective ouverte à l'égard de la Sarl Groupe 2L Productique ;
Déboute la Sarl Groupe 2L Productique et la Banque Populaire Méditerranéenne de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/12616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.