Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/04023
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 875 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/04023 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZED
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Juin 2023
Date de saisine : 26 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 21/00132 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY-COURCOURONNES le 25 Mai 2023
Appelant :
Monsieur [M] [L], représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 12715
Intimée :
S.A.S. STIME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084276
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023 , 2 pages)
Nous, Anne-Gaël BLANC, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière présente à l'audience,
Suivant déclaration du 19 juin 2023, M. [M] [L] a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 25 mai précédent dans le litige l'opposant à la SAS Stime.
Le 11 septembre 2023, l'appelant a envoyé un message aux termes duquel il indiquait remettre ses conclusions à la cour, message auquel aucune pièce jointe n'était annexée.
Il envoyait de nouveau celles-ci le 22, les écritures étant désormais jointes à son envoi.
Par conclusions d'incident du 2 novembre 2023, la société Stime demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] et de le condamner à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions de l'appelant n'étaient pas jointes à son message du 11 septembre 2023 et qu'il n'a remis ses conclusions au greffe que le 22 suivant, soit postérieurement à l'expiration de son délai pour le faire tel qu'il est prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Suivant conclusions en réponse à incident du 8 novembre 2023, M. [L] demande au magistrat chargé de la mise en état de débouter son contradicteur de ses demandes et de déclarer ses conclusions recevables.
Il soutient que ses conclusions avaient bien été rédigées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qu'à la suite d'une erreur de manipulation, elles n'ont pas été jointes en raison d'une cause étrangère ou, à tout le moins, d'une erreur matérielle ce qu'il n'avait pas la possibilité de savoir, sauf à ce que le greffe ou son contradicteur attire son attention sur ce point ce qu'ils n'ont pas fait, seul l'avocat plaidant de la société l'en informant à l'occasion d'une discussion informelle ce qui lui permettait de ré-adresser son envoi en y joignant désormais la pièce jointe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il appartenait dès lors à l'appelant de remettre ses conclusions dans le délai de trois mois ouvert par la déclaration d'appel du 19 juin 2023, délai qui expirait le mardi 19 septembre 2023.
Or, si l'appelant a bien adressé un message au greffe via le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2023, dans le délai susmentionné, ses conclusions n'y étaient pas jointes. Cet envoi ne consistait donc pas en la remise de ses conclusions d'appelant conformément aux dispositions de l'article 908.
L'envoi du 22 septembre 2023, auquel les conclusions étaient jointes, est tardif.
En cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues à l'article 908.
Au cas présent, l'appelant, qui invoque une fausse manipulation informatique et une erreur matérielle, ne caractérise pas, ce faisant, l'existence d'une force majeure qui aurait empêché cette transmission.
Il ne saurait par ailleurs être reproché au greffe ou à l'intimée qui n'en ont pas l'obligation de ne pas avoir alerté l'appelant sur l'absence de pièce jointe à son message, la responsabilité de cette charge ne pouvant reposer ni sur la cour ni sur l'intimé.
L'appelant n'a donc pas remis ses conclusions au greffe dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. Il convient donc déclarer caduque la déclaration d'appel du 19 juin 2023.
La présente décision mettant un terme à l'instance, M. [L], partie perdante, supportera les dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 23/04023 ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée en application de l'article 916 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Anne-Gaël BLANC, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 Décembre 2023
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 décembre 2023, sous le numéro 23/04023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.