Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Baux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 décembre 2023
Numéro de rôle
23/10729
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 786 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 07 DECEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10729 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZYS

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Avril 2023 - Cour d'Appel de Paris - RG n° 21/13300

APPELANT

Monsieur [T] [B] [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Clautaire AGOSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0063

Assisté par Me Bruno HONESSORE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478

INTIME

Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laure BOULEGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1657

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-506350 du 16/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 décembre 2019, M. [T] [Y] a fait assigner MM. [C] [W] et [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen. II exposait dans la citation qu'il avait, le 1er mars 2018, donné à bail à M. [C] [W], avec la caution solidaire de M. [X] [V], des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 6] ; que M. [C] [W] lui était redevable de divers loyers et charges, et ne s'était pas acquitté dans le délai légal et contractuel de deux mois de la somme de 2.833,68 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui avait été délivré le 6 juin 2019.

M. [T] [Y] demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :

- de le condamner à lui régler le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de novembre 2019 inclus, soit la somme de 3.096,24 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser M. [C] [W], ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte (dont la juridiction se réserverait la liquidation) de 100 euros par jour de retard, et à séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ;

- de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux, M. [C] [W] lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;

- d'autoriser la capitalisation des intérêts ;

- de "condamner M. [X] [V] à (le) garantir de tout défaut de paiement au titre du jugement à intervenir en sa qualité de caution".

M. [T] [Y] sollicitait par ailleurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution, ainsi que l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 19 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a ainsi statué :

- Condamne solidairement M. [C] [W] et M. [X] [V] à payer à M. [T] [Y] la somme de 3.096,24 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 2.853,68 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Autorise la capitalisation des intérêts ;

- Constate la résiliation du contrat de bail ;

- Autorise M. [T] [Y] à faire expulser M. [C] [W], ainsi que tous occupants de son chef, et à faire entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit convenable de son choix, aux frais, risques et périls de M. [C] [W] ;

- Condamne solidairement ce dernier et M. [X] [V] à payer à M. [T] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dûs si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er décembre 2019 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Assortit le jugement de l'exécution provisoire ;

- Déboute M. [T] [Y] du surplus de ses prétentions,

- Condamne in solidum M. [C] [W] et M. [X] [V] aux dépens (dont le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution).

M. [X] [V] a interjeté appel de ce jugement le 18 février 2021.

M. [T] [Y], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 avril 2021 à domicile, n'a pas constitué avocat.

Par arrêt rendu par défaut le 20 avril 2023 (RG 21/3300), la cour d'appel de Paris a ainsi statué :

Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. [X] [V] solidairement avec M. [C] [W], à payer à M. [T] [Y] la somme de 3.096,24 euros, à titre principal, outre intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2.853,68 euros et de la date de l'assignation pour le surplus ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce du 1er décembre 2019 jusqu'à la libération effective des lieux et en ce qu'il le condamne en sus et in soldium à payer à M. [T] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution ;

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [T] [Y] de toutes demandes dirigées contre M. [X] [V],

Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires,

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu a condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règmes de l'aide juridictionnelle totale dont l'appelant bénéficie,

Rejette toutes autres demandes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la déclaration de saisine du 14 juin 2023 par laquelle M. [T] [Y] [D] a formé opposition contre l'arrêt précité,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2023 par lesquelles M. [T] [Y] [D] demande à la cour de :

Recevoir le demandeur en sa présente opposition ;

Condamner le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Clautaire Agossou pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamner le défendeur au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023 au terme desquelles M. [X] [V] demande à la cour de :

Vu les article 574 et 472 du code de procédure civile ;

Admettre Maître Boulègue au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

Déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [Y] contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 20 avril 2023 (n°2023/132) ;

En conséquence :

Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [Y] ;

Débouter M. [Y] de sa demande de condamnation aux dépens ;

Condamner M. [Y] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'y a pas lieu d'admettre Maître Boulègue au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la décision du bureau d'aide juridictionnelle étant intervenue le 16 octobre 2023.

Sur la recevabilité de l'opposition

M. [V] soutient que l'opposition formée par M. [Y] [D] serait irrecevable, en ce que celui-ci aurait eu connaissance de la procédure d'appel.

Selon l'article 473 du code de procédure civile,'si le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'est pas délivrée à personne'. Il en résulte, en appel, que l'arrêt est rendu par défaut lorsque l'intimé non comparant n'a pas été cité à personne.

Or, en l'espèce, la déclaration d'appel avait été signifiée à M. [Y] [D] le 26 avril 2021, non à personne, mais à domicile, de sorte que l'arrêt a été rendu par défaut, ouvrant la voie de l'opposition à M. [V].

S'agissant du délai d'un mois pour former opposition prévu à l'article 538 du code de procédure civile, M. [V] ne produit pas la signification de l'arrêt à M. [Y] [D]. Ce dernier soutient qu'il lui a été signifié le 16 mai 2023, et il a formé opposition par déclaration du 14 juin 2023.

Il convient dès lors de déclarer M. [Y] recevable en son opposition et de statuer sur le fond.

Sur le fond

Sur opposition, l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition (Civ. 2ème, 23 juin 2011, n°10-20.563).

En l'espèce, dans le dispositif de ses "conclusions en opposition à arrêt", qui seul saisit la cour, M. [Y] [D] sollicite de :

" - recevoir le demandeur en sa présente opposition,

- condamner le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Clautaire Agossou pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamner le défendeur au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile".

Il convient de constater que la cour n'est saisie que d'une demande tendant à "recevoir M. [Y] [D] en son opposition", ce qui ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le jugement et l'arrêt, étant précisé que les moyens développés dans ses conclusions, au demeurant très succincts, ne tiennent pas lieu de prétentions.

En l'absence de prétentions, la cour ne pourra que rejeter l'opposition et en conséquence confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 avril 2023.

Sur les dépens

M. [Y] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.

Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare M. [T] [Y] [D] recevable en son opposition,

La rejette et en conséquence confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 avril 2023 (RG 21/3300),

Condamne M. [T] [Y] [D] aux dépens de l'instance d'opposition, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,

Rejette toutes autres demandes.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 décembre 2023, sous le numéro 23/10729.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.