Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 décembre 2023
Numéro de rôle
23/10629
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
706 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/10629 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZQI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Juin 2023

Date de saisine : 27 Juin 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 19/04045 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 11 Décembre 2019

Appelants :

Monsieur [V] [R] [H], représenté par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

Monsieur [X] [H], représenté par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

Monsieur [F] [I], représenté par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

Intimées :

S.C.I. TD MONTARGIS, représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

S.E.L.A.F.A. MJA

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Vu les article 526 ancien et 386 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, le 11 décembre 2019, sous le numéro de RG 19/4045 ;

Vu la déclaration d'appel de Ms. [V] et [X] [H] et M. [F] [I] déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 11 mai 2020 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3 du pôle 5 de la cour de céans, prononcée le 1er avril 2021 sous le numéro de RG 20/06244, ordonnant la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution du jugement querellé ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions d'incident signifiées via RPVA par la société TD Montargis sollicitant la réinscription au rôle de l'affaire aux fins de voir constater la péremption d'instance et la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ;

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

Vu l'audience d'incident en date du 25 octobre 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter et donne pouvoir au

conseiller de la mise en état de constater la péremption.

L'article 386 du code de procédure civile stipule par ailleurs que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, la radiation de l'affaire du rôle de la cour a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er avril 2020 et aucun acte d'exécution n'est intervenu depuis son prononcé et aucune autre diligence n'a été accompli par les parties.

En conséquence, il sera constaté la péremption de l'instance introduite sous le n° RG 20/06244 ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TD Montargis, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance d'incident au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ms. [V] et [X] [H] et M. [F] [I] seront donc solidairement condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de la présente instance d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS  :

Le conseiller de la mise en état,

Constatons la péremption de l'instance introduite devant la chambre 3 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 20/06244 ;

Condamnons solidairement Ms. [V] et [X] [H] et M. [F] [I] à payer à la société TD Montargis la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons solidairement Ms. [V] et [X] [H] et M. [F] [I] à supporter la charge des dépens de la présente instance d'incident.

Paris, le 07 Décembre 2023

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 7 décembre 2023, sous le numéro 23/10629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.