Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 1 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 19/18314
- Formation
- Chambre 4-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 877 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/321
Rôle N° RG 19/18314 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHQC
[E] [T]
C/
SARL HOTEL GRILL MARSEILLE VITROLLES
Copie exécutoire délivrée
le : 1er décembre 2023
à :
Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 119)
Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 125)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/882.
APPELANTE
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL HOTEL GRILL MARSEILLE VITROLLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie GABARON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Madame [T] a été embauchée par la société HOTEL GRILL MARSEILLE VITROLLES dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le 1er avril 2007, en qualité de cuisinier
Par avenant en date du 1er décembre 2010 (pièce n° 4), la salariée était promue CHEF DE PARTIE en cuisine.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerce des fonctions de CHEF DE PARTIE ' département cuisine, niveau III, à temps complet, à hauteur de 39 heures par semaine en contrepartie d'une rémunération brut mensuelle de 1618,32 euros.
La convention collective applicable est celle des HOTELS CAFES RESTAURANTS.
Le 8 novembre 2018, Madame [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Martiguesaux fins de voir :
-Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1 911,72 €
-dire qu'il y a harcèlement moral
-dire qu'il y a exécution fautive du contrat de travail
-Dire qu'il y a lieu à rappel de salaire
-Prononcer la resiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
-Dire à titre principal le licenciement nul
-dire à titre subsidiaire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
Condamner la société défenderesse au paiement des sommes suivantes :
- 10 0000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail
- 3 823,44 € sauf à parfaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- 382,34 € sauf à parfaire à titre d'incidence de congés payés avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- 6 053,78 € sauf à parfaire à titre d'indemnité légale de licenciement
- 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
A titre principal :
- 45 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
- 45 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société défenderesse au paiement des sommes suivantes :
- 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Enjoindre la société défenderesse sous astreinte de 100,00 € par jour de retard d'avoir à délivrer : une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte mentionnant un licenciement comme motif de rupture.
Prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile et sur l'intégralité des condamnations.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement en date du 25 octobre 2019 notifié le 6 novembre 2019 , le conseil de prud'hommes de Martigues a
Dit et jugé Madame [T] mal fondée en son action.
Débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes.
Débouté la société HOTEL GRILL MARSEILLE VITROLLES de sa demande au titre de frais de procédure.
Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile,
Condamné Madame [T] aux entiers dépens
Mme [T] a interjeté appel de la décision selon déclaration enregistrée au RPVA le 2décembre 2019
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 4 aout 2023 elle demande à la cour de :
- reformer le jugement en toutes ses dispositions
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1 911,72 €
Dire qu'il y a harcèlement moral
Dire qu'il y a exécution fautive du contrat de travail
Dire qu'il y a lieu à rappel de salaire
A titre principal prononcer la resiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
A titre subsidiaire
dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dire à titre principal le licenciement nul
DIRE à titre subsidiaire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
CONDAMNER la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 10 000,00 € à titre de dommages te intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail
- 3 823,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- 382,34 € à titre d'incidence congés payés avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- 6 053,78 € € à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
A titre principal :
- 45 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
- 45 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Enjoindre la société intimée sous astreinte de 100,00 € par jour de retard d'avoir à délivrer : une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte mentionnant un licenciement comme motifde rupture
Condamner l'intimée aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 30 aout 2023 la société HOTEL GRILL MARSEILLE VITROLLES demande à la cour :
Vu les articles 542, 562 et 901du Code de procédure civile,
Vu les dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
JUGER que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et dire la cour non saisie de l'appel
CONDAMNER Madame [T] à verser à la société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et pour les frais de procédure engagés en appel
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
DECLARER IRRECEVABLES car prescrites les demandes de Madame [T] formées par voie de conclusions le 4 août 2023 et portant sur son licenciement pour impossibilité de reclassement après inaptitude notifié le 24 octobre 2019
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 25 octobre 2019 en ce qu'il a :
DIT ET JUGE Madame [T] mal fondée en son action
DEBOUTE Madame [T] de l'intégralité de ses demandes
Y ajoutant :
CONDAMNER Madame [T] à verser à la société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.
L'ordonnance de cloture est en date du 4 septembre 2023
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Il appartient à la cour saisie d'un appel de vérifier la régularité et l'étendue de sa saisine
En l'espèce l'intimée soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne vise pas les chefs de jugement expréssément critiqués contrairement aux dispositions des l'article 542 ,562 et 901 du CPC dont la cour de cassation a précisé la portée par arrêt du 30 janvier 2020
L'appelante ne fait valoir aucun moyen .
L'article 10 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux déclarations d'appel formées à compter du 1er septembre 2017, a complètement modifié l'article 562 du code de procédure civile en supprimant l'effet dévolutif total de l'appel non limité.
L'article 562 dispose désormais :
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En cohérence avec cette nouvelle norme, l'article 13 du même décret, entré en vigueur selon les mêmes conditions, a ajouté un "4°" au texte de l'article 901 du code de procédure civile qui dispose désormais :
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1o La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2o L'indication de la décision attaquée ;
3o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4o Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Dans son arrêt précité du 30 janvier 2020 (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi no 18-22.528, publié, précité), la Cour de cassation a énoncé que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et, dans son arrêt du 2 juillet 2020 (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi no 19-16.954, publié), elle a précisé que l'effet dévolutif n'opère pas quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
Par ailleurs, seule la cour d'appel, dont la régularité de la saisine n'a pas, par hypothèse, été préalablement remise en cause devant le conseiller de la mise en état (soit que la validité de la déclaration d'appel n'ait pas été discutée, soit que sa nullité n'ait pas été retenue), peut statuer sur l'existence ou l'étendue de l'effet dévolutif. Cette compétence n'entre pas dans le champ de l'article 914 du code de procédure civile déterminant les compétences exclusives du conseiller de la mise en état.
La sanction d'absence d'effet dévolutif de l'appel qui ne détaille pas les chefs de jugement critiqués ne requiert pas l'existence d'un grief.Par ailleurs seule une nouvelle déclaration d'appel , formée dans le délai d'appel , est suceptible de régulariser la déclaration initiale.
En l'espèce l'analyse de la déclaration d'appel de Mme [I] démontre qu'elle a interjeté un appel du jugement dans son ensemble en reprenant ses moyens de fait et ses demandes et en faisant la critique des motifs retenus par les premiers juges mais sans détailler les chefs de jugement expressément critiqués se contentant de solliciter la " réformation du jugement entrepris" ce qui constitue un appel total désormais prohibé .
En conséquence l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour n'est pas saisie.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
la cour statuant publiquement et contradictoirement
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Se déclare non saisie
Déboute la société HOTEL GRILL MARSEILLE VITROLLES de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
Condamne Mme [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 515Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 1 décembre 2023, sous le numéro 19/18314.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/18314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.