Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 1 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 19/06839
- Formation
- Chambre 4-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 958 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N°2023/318
Rôle N° RG 19/06839 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFOB
SAS AVIS LOCATION DE VOITURES
C/
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 1er décembre 2023
à :
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 04 Mars 2019, enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00851.
APPELANTE
SAS AVIS LOCATION DE VOITURES prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 7 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits , de la procédure et des prétentions des parties.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 septembre 2023 l'appelant demande à la cour de déclarer irrecavables les conclusions n°2 de l'intimée ainsi que ses pièces 25 à 33 en ce qu'elles ne lui ont pas été notifiées.
L'intimée n'a pas conclu mais a adressé à la cour par PRVA un courrier aux termes duquels elle reconnait que les conclusions litigieuses n'ont pas été notifiées et déclare s'en tenir à ses conclusions du 10 octobre 2019 .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision.
Par application de l'article 906 du CPC La cour déclare irrecevables les conclusions n°2 et pièces 25 à 33 qui n'ont pas été communiquées à l'appelante .Elle prendra donc en considérations les seules conclusions du 10 octobre 2015 et les pièces 1 à 24 communiquées simultanément
I sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Martigues.
L'appelante demande l'infimation du jugement en ce qu'il a retenu la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Martigues.
Elle fait valoir que si en application de l'article R 1412-1 du code du travail le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi encore faut-il que l'établissement soit dirigé par un représentant de l'entreprise ayant pouvoir de la représenter.
Qu'en l'espèce l'intimée qui travaillait à Avignon n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon mais celui de [Localité 3] alors que l'entreprise si elle dispose bien d'une agence à [Localité 3] n'y est pas établie en ce que l'agence est dirigée par un district manager qui n'est titulaire d'aucune délégation lui permettant de représenter l'entreprise.
Elle souligne que depuis octobre 2017 ( saisine du 21 novembre 2017 ) il n'y a plus ni comité d'entreprise ni CHSCT à [Localité 3] , que le conseil de prud'hommes de Martigues s'est déjà déclaré incompétent dans des situations analogues ;
L'intimée fait valoir que le registre du commerce démontre que l'appelante dispose d'un établissement à [Localité 3] immatriculé au RCS D'aix en provence; que la suppréssion du comité d'entreprise ne supprime pas pour autant les pouvoirs du directeur régional et responsable des ressources humaines dans la représentation de celle-ci.
Réponse de la cour
En application de l'article 9 du CPC il appartient à chacune des parties de prouver les faits nécéssaires au succès de sa prétention;
En l'espèce l'appelante verse aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés ( pièce 3 de l'appelante) dont il ressort qu'à la date du 7 juin 2017 elle disposait d'un établissement secondaire inscrit sur au registre du commerce et des sociétés d'Aix en provence dont elle ne conteste pas la localisation Marignanne , que toutefois à la date du 9 novembre 2017 il n'existait plus de comité d'établissement pour le Sud-Est.
L'intimée (p20,23,24 ,25) qui ne conteste pas la supression du comité d'établissement sans pour autant soutenir son remplacement par un CSE , ne démontre pas pour sa part qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes il existait à Marignanne , ainsi que l'affirme le conseil de prud'hommes , une direction régionale dotée d' un responsable ayant le pouvoir de représenter et d'engager l'entreprise.
En effet les pièces produites aux débats , se réfèrent à la seulel'existence d'un responsable des ressources humaines au sein de l'établissement mais datent toutes de l'année 2014.
En conséquence la compétence géographique du conseil de prud'hommes de Martigues n'est pas établie.
L'intimée qui succombe est condamnée à payer à l'appelante la somme de 1500 euros au titre
de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens ; elle est déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700
par ces motifs
la cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement en toute ses dispositions et statuant à nouveau
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclare le conseil de prud'hommes de Martigues incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Avignon
Condamne Mme [S] à payer à la sas AVIS LOCATION la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC;
Déboute Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel , ceux d'appel étant distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE Aix en Provence.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 décembre 2023, sous le numéro 19/06839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.