Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 30 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/00941
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 453 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00941 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODDT
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 21 janvier 2022
RG : 11-21-3739
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIME :
M. [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte d'huissier de justice du 20 septembre 2021, la société anonyme (SA) caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a fait assigner M. [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 35.477,79 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2021,
- la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
La SA caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes fait valoir qu'elle a consenti un prêt personnel à M. [J] [C] d'un montant de 55.350 euros au taux d'intérêt de 4,30% l'an, remboursable en 120 mensualités, mais qu'elle n'a pas retrouvé le contrat de prêt.
Elle soutient que les échéances n'ont pas été régulièrement honorées et que par courrier du 8 avril 2021, elle a mis en demeure M. [J] [C] de régler les somme impayées.
Par courrier du 24 juin 2021, elle a prononcé la déchéance du terme et lui a demandé de régler la somme de 48.317,43 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,30% l'an à compter du 28 août 2021.
En l'absence du contrat de prêt, elle considère qu'elle ne peut prétendre au paiement des intérêts, mais qu'elle peut réclamer la différence entre la somme prêtée et les remboursements effectués.
M. [J] [C] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes de toutes ses demandes,
- condamné la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er février 2022, la SA caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a relevé appel du jugement en toutes ses dipositions.
Par conclusions signifiées à l'intimé défaillant le 2 mai 2022, la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 21 janvier 2022,
et statuant à nouveau :
- de condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 35.123,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2021,
- de condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'elle rapporte la preuve de sa créance, en produisant les relevés de compte bancaire de M. [J] [C] qui démontrent le virement de 55.350 euros effectué à son profit au titre du prêt n°0005580285 ainsi que le prélèvement des mensualités du prêt réalisé entre le mois de juin 2018 et le mois d'août 2021,
- que ces derniers éléments, soit les remboursements des échéances, émanant de M. [J] [C] constituent un commencement de preuve par écrit, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge,
- que celui-ci est corroboré par l'envoi de la lettre de mise en demeure et la déchéance du terme également versées aux débats,
- que si elle admet ne pouvoir réclamer les intérêts, elle estime que la créance qu'elle sollicite, déduction faite des intérêts est justifiée.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé par acte d'huissier du 21 mars 2022. L'acte a été remis à domicile.
Les conclusions d'appel ont été signifiées à l'intimé par acte d'huissier du 2 mai 2022. L'acte a été remis a étude.
M. [J] [C] n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
Ce montant est fixé par décret à la somme de 1500 euros.
L'article 1361 du même code prévoit qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve.
L'article 1362 dudit code dipose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, la caisse d'épargne produit les relevés de compte attestant de la mise à disposition des fonds, soit 55.350 euros le 22 juin 2018, avec la mention prêt n°5580285, au profit de M. [J] [C], et du prélèvement sans contestation des échéances entre juin 2018 et août 2021 sur le compte bancaire de ce dernier. Elle produit également les avenants concernant le compte courant de M. [J] [C] sur lequel sont prélevées les échéances, avenants signés par M. [J] [C].
L'ensemble des prélèvements bancaires mentionnent précisément une prestation en l'espèce 'échéance prêt 5580285", et impliquent une autorisation de prélèvement de M. [J] [C]. Ces paiements avec le libellé échéance du prêt, opérés pendant plus de trois ans émanent de M. [J] et constituent un commencement de preuve par écrit.
Ce dernier est corroboré par la production du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 8 avril 2021 et d'une autre mise en demeure du 24 juin 2021 de procéder au paiement en raison du non règlement des échéances.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.
Il résulte donc des pièces transmises que toutes les échéances n'ont pas été réglées et que l'emprunteur n'a pas respecté ses obligations.
En l'absence de production du contrat de prêt, l'appelante ne peut cependant solliciter que le paiement de la différence entre le capital prêté et les sommes remboursées au titre du prêt, ne pouvant prétendre au paiement d'intérêts.
Compte tenu du montant de la somme prêtée soit 55.350 euros et des paiements au titre de ce prêt s'élèvant à 20.226,85 euros, la différence est de 35.123,15 euros.
L'appelante est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de M. [J] [C] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Il convient en conséquence de condamner M. [J] [C] au paiement de la somme de 35.123,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 et d'infirmer le jugement déféré en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
M. [J] [C] succombant, il est condamné aux dépens de première instance, le jugement étant réformé en ce sens, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter la caisse d'épargne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance conformément au jugement déféré, étant observé qu'il n'est pas formulé de demande d'indemnité de procédure en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] [C] à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 35.123,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021,
Condamne M. [J] [C] aux dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 novembre 2023, sous le numéro 22/00941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.