Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
30 novembre 2023
Numéro de rôle
22/00134
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
412 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAT

S.E.L.A.R.L. [6]

c/

Monsieur [E] [U] [S] [W]

[4]

Nature de la décision : RADIATION

Notifié par LETTRE [Localité 8] le :

LETTRE [Localité 8] non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. n°21/00778) par le Pole social du TJ de [Localité 3], , suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022.

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

ayant pour avocat Me pauline VANDEN DRIESSCHE et pour avocat postulant Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me MICHEL

INTIMÉS :

Monsieur [E] [U] [S] [W]

né le 08 Mars 1944 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me COTNOIR

[4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

représentée Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu les articles 377, 381 à 383 du Code de Procédure Civile,

L'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

il y a lieu, en conséquence d'ordonner la radiation pour défaut de diligences en application de l'article 381 du Code de Procédure Civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Prononce la radiation de l'affaire qui, en cas de réinscription, ne prendra rang qu'à sa nouvelle date.

Dit que l'affaire sera remise au rôle sur dépôt des conclusions au fond de l'appelant ou de l'intimé.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 30 novembre 2023, sous le numéro 22/00134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.