Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 30 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/00134
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 412 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAT
S.E.L.A.R.L. [6]
c/
Monsieur [E] [U] [S] [W]
[4]
Nature de la décision : RADIATION
Notifié par LETTRE [Localité 8] le :
LETTRE [Localité 8] non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. n°21/00778) par le Pole social du TJ de [Localité 3], , suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
ayant pour avocat Me pauline VANDEN DRIESSCHE et pour avocat postulant Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me MICHEL
INTIMÉS :
Monsieur [E] [U] [S] [W]
né le 08 Mars 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me COTNOIR
[4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 377, 381 à 383 du Code de Procédure Civile,
L'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
il y a lieu, en conséquence d'ordonner la radiation pour défaut de diligences en application de l'article 381 du Code de Procédure Civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Prononce la radiation de l'affaire qui, en cas de réinscription, ne prendra rang qu'à sa nouvelle date.
Dit que l'affaire sera remise au rôle sur dépôt des conclusions au fond de l'appelant ou de l'intimé.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 30 novembre 2023, sous le numéro 22/00134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.