Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
23 novembre 2023
Numéro de rôle
22/02637
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 421 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G. : A.R.I. N° RG 22/02637 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3HS

Minute n° 23/00297

[Y]

C/

[D], [U], S.C.I. CASTOR

-------------------------

Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE

04 Octobre 2022

11-22-188

-------------------------

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 1]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [K] [D]

[Adresse 4]

Non représenté

Madame [V] [U]

[Adresse 2]

Non représentée

S.C.I. CASTOR

[Adresse 3]

Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE':

Par acte sous seing privé du 19 novembre 2018, la SCI Castor a consenti un bail à Mme [V] [U] et M. [K] [D] portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 750 euros, outre 40 euros de provision sur charges. Par acte du 14 novembre 2018, M. [B] [Y] s'est porté caution solidaire du bail. Le 5 octobre 2020, Mme [U] a notifié son congé à la bailleresse.

Par acte d'huissier du 24 septembre 2021, la SCI Castor a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer pour les arriérés de loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et l'acte a été dénoncé à la caution le 28 septembre 2021.

Par actes d'huissier des 3 et 7 février 2022, la SCI Castor a fait citer M. [D], M. [Y] et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de constater et au besoin prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [D] et de tous occupants de son chef et condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 16.609,80 euros au titre de l'arriéré locatif échu au 5 mai 2021, condamner solidairement M. [D] et M. [Y] au paiement de la somme de 6.320 euros pour la période du 6 mai 2021 au 1er janvier 2022, outre les loyers échus postérieurement à cette date et une indemnité d'occupation de 790 euros par mois jusqu'au départ effectif des lieux, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a demandé au juge de se déclarer incompétent, de rejeter les demandes et de condamner la SCI Castor à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 4 octobre 2022, le juge des référés a':

- déclaré la demande de la SCI Castor recevable

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [Y]

- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 25 novembre 2021

- dit qu'à défaut pour M. [D] d'avoir libéré le logement situé [Adresse 4] dans les délais prévus par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 9 juillet 1991

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 790 euros, APL à régulariser le cas échéant, et condamné M. [D] et M. [Y] solidairement à payer à titre de provision à la SCI Castor cette indemnité d'occupation à compter du 1er février 2022 et jusqu`à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées

- condamné Mme [U], M. [D] et M. [Y] solidairement à payer à titre de provision à la SCI Castor la somme de 16.609,80 euros avec intérêts au taux légal à compter à compter de la décision

- condamné M. [D] et M. [Y] solidairement à payer à titre de provision à la SCI Castor la somme de 6.320 euros avec intérêts au taux légal à compter à compter de la décision

- condamné Mme [U], M. [D] et M. [Y] in solidum à payer à la SCI Castor la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au sous-préfet

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 novembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel principal formé par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022, ordonné la clôture de la procédure et fixé l'audience de plaidoirie pour qu'il soit statué sur l'appel incident formé par la SCI Castor.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2023, la SCI Castor demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et y ajoutant, de'débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, le condamner au paiement d'une amende civile et à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre la somme 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.

Elle expose, au visa des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, que l'appel interjeté par M. [Y] est abusif aux motifs qu'il conteste les actes de cautionnement alors qu'il les a lui-même établis de façon manuscrite et allègue mensongèrement d'une faute grave de sa part, que ses arguments ne sont pas sérieux, ce qui démontre sa mauvaise foi et sollicite sa condamnation au paiement d'une amende civile et à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Le 11 janvier 2023, M. [Y] a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [U] par acte remis à étude et à M. [D] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, lesquels n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est rappelé que le fait de condamner une partie à une amende civile relève des seuls pouvoirs du juge et qu'une partie ne peut solliciter la condamnation d'une autre au paiement d'une amende civile. En conséquence il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts, l'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre.

En l'espèce, la SCI Castor ne justifie par aucune pièce que M. [Y] aurait agi abusivement en usant de son droit d'ester en justice, le droit d'interjeter appel ne dégénérant en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, lesquels ne sont pas démontrés au cas présent. En conséquence, l'intimée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

M. [Y] devra supporter les dépens d'appel et il convient de le condamner à verser à la SCI Castor la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur une amende civile ;

DEBOUTE la SCI Castor de sa demande de condamnation de M. [B] [Y] à lui payer des dommages et intérêts pour appel abusif ;

CONDAMNE M. [B] [Y] à verser à la SCI Castor la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 23 novembre 2023, sous le numéro 22/02637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.