Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2023
Numéro de rôle
23-15.993
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 336 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1179 F-D

Pourvois n° et J 23-15.993 K 23-15.994 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023

I. La société Yliades, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 23-15.993 contre l'arrêt n° RG : 22/04939 rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est lieu-dit [Localité 6], défenderesse à la cassation.

II. 1°/ la société Yliades, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société Fabrique de styles, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

3°/ la société Fabrique de styles Océane, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ la société Fabrique de styles Arès, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est centre commercial Les Portes du Bassin, [Adresse 8],

5°/ la société Aevum, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ la société Fds Ajaccio, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial E. Leclerc, [Adresse 7],

7°/ la société Abrive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ la société Cargo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° K 23-15.994 contre l'arrêt n° RG : 22/04598 rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° J 23-15.993 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° K 23-15.994 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Fabrique de styles Arès, Aevum, Fds Ajaccio, Abrive et Cargo, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Maisons du monde France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-15.993 et K 23-15.994 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 27 avril 2023), suspectant des faits de parasitisme de la part des sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles Arès, Fds Ajaccio et Abrive, la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête à fin de désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures auprès de la société Yliades sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

3. La requête a été accueillie le 19 juillet 2022 et les mesures d'instruction ont été diligentées, en vain, le 31 août 2022.

4. Par ordonnance du 4 octobre 2022, dont la société Maisons du monde a interjeté appel, un juge des référés a rétracté l'ordonnance.

5. Par ordonnance du 11 octobre 2022, dont la société Maisons du monde a également interjeté appel, le président d'un tribunal de commerce a, du fait de la rétractation de l'ordonnance du 19 juillet 2022, dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes de la société Maisons du monde tendant à l'exécution sous astreinte de ladite ordonnance et à l'obtention de mesures complémentaires et d'une provision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête.

9. Ayant constaté qu'un tribunal de commerce était saisi d'un litige introduit par la société Maisons du monde à l'encontre de la société Fabrique de style et ses cinq franchisés auxquels elle reproche d'exploiter leurs magasins et leur site en copiant le concept de ses magasins et ses codes de communication, alors que le litige envisagé contre la société Yliades serait nécessairement distinct puisque celle-ci n'exploite ni les magasins ni le site visés dans le litige pendant devant le tribunal de commerce et verrait sa responsabilité recherchée pour des actes commis en propre puisqu'il lui est reproché d'avoir, avec la société Cargo, élaboré en amont un kit de copie du concept d'un magasin et de la communication de la société Maisons du monde, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'au jour de la requête, l'instance au fond devant la juridiction commerciale n'était pas ouverte sur le même litige.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles Arès, Fds Ajaccio et Abrive aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cargo, Yliades, Fabrique de styles, Fabrique de styles Océane, Aevum, Fabrique de styles Arès, Fds Ajaccio et Abrive et les condamne à payer à la société Maisons du monde France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2023, sous le numéro 23-15.993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.