Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 21-22.661
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1173 F-D
Pourvoi n° R 21-22.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
La société Elysée ML, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-22.661 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A-commerciale), dans le litige l'opposant à la société Quietalis Grand Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Elysée ML, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Quietalis Grand Ouest, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juillet 2021), la société Elysée ML a assigné la société Quietalis Grand Ouest en paiement de sommes à titre de loyers et de réparations locatives.
2. Saisi par la défenderesse, un juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.
3. La société Elysée ML a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Le délai de péremption, qui courait depuis le 26 janvier 2017, date de signification des dernières conclusions au fond de la société Elysée ML, ayant été suspendu entre le 25 juin 2018, date de l'ordonnance de clôture et le 2 juillet 2018, date de sa révocation, l'instance était périmée lorsque cette société a déposé des conclusions le 2 juillet 2020.
6.Le moyen, qui est inopérant, ne peut, dès lors, être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elysée ML aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elysée ML et la condamne à payer à la société Quietalis Grand Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2023, sous le numéro 21-22.661.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.