Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 13 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/02288
- Formation
- 25e chambre MEE commune
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 483 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
25e chambre MEE commune
N° RG 23/02288 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAPH
Minute N°
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 26 Juillet 2023
Date de saisine : 28 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° 21/01279 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 14 Juin 2023
Appelant :
Monsieur [H] [B], représenté par Me Luiza GABOUR, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. MISSION CONSEIL ASSISTANCE INGENIERIE, représentant : Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES - N° du dossier E0002RLE
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
Nous, Thierry CABALE, conseiller de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
Vu l'article 930'1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date des 28 août 2023 et 26 septembre 2023,
Vu les observations écrites déposées le 10 octobre 2023 par la SAS MISSION CONSEIL ASSISTANCE INGENIERIE,
Le 28 juillet 2023, le greffe de la cour d'appel de Versailles a reçu un courrier en la forme recommandée contenant un document intitulé 'COUR D'APPEL DE VERSAILLES' comportant une signature sous la date du 24 juillet 2023.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La première page de ce document mentionne notamment :
' Pour
Monsieur [H] [B]...
Appelant
Ayant pour avocat :
[E] [S]...
Sa dernière page, présentée sous la forme de dispositif de conclusions, indique notamment qu'il est demandé l'infirmation d'un jugement du 14 juin 2023 ; un jugement rendu à cette date par le conseil de prud'hommes de Nanterre est joint.
Le 28 août 2023, puis le 26 septembre 2023, des observations ont été demandées à Me [S] sur l'irrecevabilité de 'l'acte d'appel' encourue en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Aucune suite n'a été donnée à cette demande.
Par conclusions d'incident remises par le RPVA le 10 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l'exposé des moyens, l'intimé sollicite le prononcé à titre principal de l'irrecevablité de la déclaration d'appel du 26 juillet 2023, à titre subsidiaire, de la nullité de cette même déclaration, outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI:
La saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère au sens de ce texte. De surcroit, ce document, qui ne saurait valoir déclaration d'appel, n'a pas été adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux.
Il y a donc lieu de dire l'appel irrecevable.
Les dépens doivent être mis à la charge de M. [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
DIT l'appel irrecevable.
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
Le 13 novembre 2023
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 novembre 2023, sous le numéro 23/02288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.