Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 7 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01079
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 794 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 23/01079 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5ST
ASSOCIATION ACOPROPHAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
Du 07 novembre 2023
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état ,
Assistée lors des débats d'Anise DORVAL, greffière,
Et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'appel interjeté par l'association ACOPROPHAR le 27 juillet 2023 ;
Vu les conclusions communiquées par voie informatique 1er septembre 2023 par Monsieur [U] [S], tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse communiquées par voie électronique par le conseil de l'association ACOPROPHAR qui sollicite que soit prononcée l'irrecevabilité de l'incident sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile et que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 3 octobre 2023 et, à l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 7 novembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
- Sur la recevabilité des conclusions d'incident :
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Si, ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article précité pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance, encore faut-il que le délai ait couru et que donc l'appelant ait lui-même conclu.
Il est constant en l'espèce que l'association appelante n'avait pas notifié ses conclusions au jour où M. [S] a déposé ses conclusions d'incident le 1er septembre 2023 ; il ressort en effet de la consultation du RPVA que l'association ACOPROPHAR a conclu au fond dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, soit le 16 octobre 2023.
M. [S] peut dès lors conclure au fond jusqu'au 16 janvier 2024.
Dans ces conditions, l'intimé qui a déposé ses conclusions d'incident dans le délai de l'article 909 est recevable à former un incident devant le conseiller de la mise en état pour solliciter notamment la radiation de l'appel pour défaut de paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de la décision attaquée.
- Sur la radiation de l'affaire :
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'.
En l'espèce, il résulte du dispositif du jugement dont appel que l'exécution provisoire a été ordonnée dans la limite de 15.540 €.
L'appelante, qui ne conteste pas ne pas avoir versé cette somme, ne justifie ni d'ailleurs n'allègue que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement des sommes auxquelles l'association ACOPROPHAR a été condamnée au titre de l'exéxution provisoire.
Il y a lieu de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement :
- prononçons la radiation du dossier inscrit au RG sous le n°23/01079 ;
- disons que la réinscription ne sera possible que sur justificatif par l'association ACOPROPHAR du paiement de la somme de 15.540 euros due au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- réservons les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 07 Novembre 2023 à :
Me Rohan RAJABALY, vestiaire : 210
Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, vestiaire : 152
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 7 novembre 2023, sous le numéro 23/01079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.