Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
7 novembre 2023
Numéro de rôle
23/01079
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 23/01079 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5ST

ASSOCIATION ACOPROPHAR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

Monsieur [U] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

Du 07 novembre 2023

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état ,

Assistée lors des débats d'Anise DORVAL, greffière,

Et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu l'appel interjeté par l'association ACOPROPHAR le 27 juillet 2023 ;

Vu les conclusions communiquées par voie informatique 1er septembre 2023 par Monsieur [U] [S], tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse communiquées par voie électronique par le conseil de l'association ACOPROPHAR qui sollicite que soit prononcée l'irrecevabilité de l'incident sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile et que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 3 octobre 2023 et, à l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 7 novembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

- Sur la recevabilité des conclusions d'incident :

En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

Si, ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article précité pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance, encore faut-il que le délai ait couru et que donc l'appelant ait lui-même conclu.

Il est constant en l'espèce que l'association appelante n'avait pas notifié ses conclusions au jour où M. [S] a déposé ses conclusions d'incident le 1er septembre 2023 ; il ressort en effet de la consultation du RPVA que l'association ACOPROPHAR a conclu au fond dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, soit le 16 octobre 2023.

M. [S] peut dès lors conclure au fond jusqu'au 16 janvier 2024.

Dans ces conditions, l'intimé qui a déposé ses conclusions d'incident dans le délai de l'article 909 est recevable à former un incident devant le conseiller de la mise en état pour solliciter notamment la radiation de l'appel pour défaut de paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de la décision attaquée.

- Sur la radiation de l'affaire :

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'.

En l'espèce, il résulte du dispositif du jugement dont appel que l'exécution provisoire a été ordonnée dans la limite de 15.540 €.

L'appelante, qui ne conteste pas ne pas avoir versé cette somme, ne justifie ni d'ailleurs n'allègue que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement des sommes auxquelles l'association ACOPROPHAR a été condamnée au titre de l'exéxution provisoire.

Il y a lieu de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement :

- prononçons la radiation du dossier inscrit au RG sous le n°23/01079 ;

- disons que la réinscription ne sera possible que sur justificatif par l'association ACOPROPHAR du paiement de la somme de 15.540 euros due au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- réservons les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Monique LEBRUN

Le conseiller de la mise en état

Corinne JACQUEMIN

EXPÉDITION délivrée le 07 Novembre 2023 à :

Me Rohan RAJABALY, vestiaire : 210

Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, vestiaire : 152

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 7 novembre 2023, sous le numéro 23/01079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.