Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
7 novembre 2023
Numéro de rôle
23/00148
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
886 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre sociale

N° RG 23/00148 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F33I

Monsieur [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.S. NESS BY D-OCEAN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

du 07 novembre 2023

Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état,

assistée lors des débats de Delphine GRONDIN, greffière,

Et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

M. [R] [F] a interjeté appel le 26 janvier 2023 du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans le litige l'opposant à la S.A.S. Ness By D-Océan.

Par avis du 24 mars 2023, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel a demandé à l'appelant, sous peine de caducité de la déclaration d'appel,de signifier la déclaration d'appel à l'intimée, qui n'avait pas constitué, et ce, dans le délai du mois de l'avis selon les modalités prévues par l'article 902 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées le 9 mai 2023 à formuler leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour non-respect de ce délai.

Par courrier du 22 mai 2023, le conseil de M. [R] [F] a fait valoir que les délais avaient été respectés et que la caducité n'était pas encourue dès lors que :

- il a conclu dans le délai de 3 mois imparti ;

- il a signifié ses conclusions à l'intimé dans le mois de leur dépôt au greffe, soit le 5 mai 2023.

Les parties ont été entendues à l'audience d'incident du 5 septembre 2023 lors de laquelle l'avocat de M. [F] a ajouté qu'il avait rencontré des difficultés techniques dans le fonctionnement du RPVA.

Les parties ont été informées de la mise à disposition de l'ordonnance le 4 octobre 2023.

En cours de délibéré, Me [T] a sollicité que le délibéré soit prorogé pour lui permettre de justifier des difficultés techniques énoncées.

Le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et le délibéré a été prorogé au 7 novembre 2023.

Par courrier adressé par le RPVA le 3 octobre 2023, le conseil de Monsieur [F] a communiqué :

- un courrier électronique du CNB du 5 septembre 2023 l'informant de ce que l'incident d'accès au RPVA avait bien été déclaré ;

- un courrier électronique du 26 septembre 2023 de la directrice adjointe de greffe de la cour d'appel l'informant de ce que le service informatique du ministère avait résolu le problème et que les deux fiches RPVA avait été fusionnées.

En réponse, le conseil de l'intimée a adressé un courrier par le RPVA indiquant que les difficultés techniques mentionnées par son confrère ne sont pas contemporaines de l'incident et ne concernaient pas le dossier objet de la présente affaire.

Il indique que l'appelant a bien signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée, comme demandé par la cour, ce qui démontre qu'il a bien été informé de la nécessité de procéder à cette diligence et du délai qu'il lui appartenait de respecter.

Sur quoi :

L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

En l'espèce, l'appelant n'a pas procédé à la signification dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe le 24 mars 2023, dès lors que l'acte a été régularisé le 5 mai 2023.

Les observations sur le respect du délai de l'article 908 du code de procédure civile et la signification des conclusions à l'intimée, dans le mois de la communication au greffe des conclusions le 26 avril 2023, sont inopérants.

Concernant le moyen tiré d'un dysfonctionnement du RPVA, il résulte de la consultation du réseau que l'avis du greffe du 24 mars 2023 invitant l'appelant à procéder, dans le mois, par voie de signification de la déclaration d'appel, conformément à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, a bien été transmis.

Les documents versés aux débats concernant la survenance d'un problème informatique ne sont, d'une part, pas contemporains de la communication de l'avis précité du 24 mars 2023 dès lors qu'il s'agit d'une difficulté rencontrée entre le 5 et le 11 septembre 2023, et d'autre part, ne concernent pas le présent dossier pour lequel aucun incident de communication n'est intervenu.

Dans ces circonstances, l'appelant n'est pas fondé à justifier d'une cause étrangère ayant empêché la consultation de l'avis du greffe le 24 mars 2023.

La caducité de la déclaration d'appel est en conséquence encourue pour défaut de respect du délai du mois édicté à l'article 902 du code de procédure civile.

M. [R] [F] est condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré dans les quinze jours de sa mise à disposition dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [F] du 26 janvier 2023 inscrite sous le n° de RG 23/00148 ;

Déclare l'instance éteinte ;

Condamne M. [R] [F] aux dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

[S] [U]

Le conseiller de la mise en état

Corinne JACQUEMIN

EXPÉDITION délivrée le 07 noveobre 2023 à :

Me Robert FERDINAND,

Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 novembre 2023, sous le numéro 23/00148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.