Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
13 novembre 2023
Numéro de rôle
21/01579
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/01579 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MACG

[H] [B]

c/

S.A. YOUNITED

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-20-300) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021

APPELANT :

[H] [B]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Félix MOLTENI, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

S.A. YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier : Mme Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SA Younited a consenti plusieurs prêts à Mme [L] [U] et M. [H] [B] en 2017 et 2018.

Selon offre préalable acceptée le 3 janvier 2017, la SA Younited a consenti à Mme [U] et M. [B] un prêt personnel d'un montant de 8 000 euros, portant intérêt au taux nominal contractuel de 4,31% (taux effectif global de 6,08%), remboursable en 72 mensualités de 126,31 euros hors assurance.

À la suite d'une mise en demeure délivrée le 13 novembre 2018, restée infructueuse, la société Younited a informé les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019 de la déchéance du terme du contrat, les mettant en demeure de régler le solde du prêt et des intérêts, soit la somme de 6 781,63 euros.

Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2017, la société Younited a consenti à Mme [U] et M. [B] un prêt personnel d'un montant de 2 000 euros, portant intérêt au taux nominal contractuel de 4,22 % (taux effectif global de 8,23 %), remboursable en 48 mensualités de 45,35 euros hors assurance.

À la suite d'une mise en demeure délivrée le 9 novembre 2018, restée infructueuse, la société Younited a informé les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019 de la déchéance du terme du contrat, les mettant en demeure de régler le solde du prêt et des intérêts, soit la somme de 1 735,90 euros.

Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2018, la société Younited a consenti à Mme [U] et M. [B] un prêt personnel d'un montant de 3 000 euros, portant intérêt au taux nominal contractuel de 3,64 % (taux effectif global de 3,70 %), remboursable en 72 mensualités de 46,44 euros hors assurance.

À la suite d'une mise en demeure délivrée le 9 novembre 2018, restée infructueuse, la société Younited a informé les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019 de la déchéance du terme du contrat, les mettant en demeure de régler le solde du prêt et des intérêts, soit la somme de 3 157,25 euros.

Par acte d'huissier du 4 septembre 2019, la société Younited a fait assigner M. [B] devant le tribunal d'instance de Libourne, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes en exécution des contrats de prêt.

Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- condamné M. [B] à payer à la société Younited les sommes suivantes :

* au titre du prêt personnel n°3299441 conclu le 3 janvier 2017, 6 781,63 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,31% sur la somme de 6 335,70 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 5 mars 2019 ;

* au titre du prêt personnel n°4120265 conclu le 5 septembre 2017, 1 735,90 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,22% sur la somme de 1 626,19 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 5 mars 2019 ;

* au titre du prêt personnel n°4917362 conclu le 5 avril 2018, 3 157,25 euros en principal assortis des intérêts au taux contractuel de 3,64% sur la somme de 2 944,14 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 5 mars 2019 ;

- a sursis à l'exécution des poursuites à l'encontre de M. [B] et l'autorise à se libérer de ses dettes en 23 mensualités de 400 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

- dit que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact ;

- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

- a rejeté la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;

- rejeté le surplus des demandes, et notamment celle formée par la société Younited sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] aux dépens.

M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2021 et par conclusions déposées le 16 juin 2021, il demande à la cour de :

- juger M. [B] recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Libourne ;

Y FAISANT DROIT ET STATUANT À NOUVEAU :

- constater la nullité et à défaut l'inopposabilité à l'égard de M. [B] des contrats de prêt souscrits les 3 janvier 2017, 5 septembre 2017 et 5 avril 2018 par Mme [U] auprès de la société Younited ;

- condamner la société Younited à régler à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Younited aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 7 septembre 2021, la société Younited demande à la Cour de :

- déclarer M. [B] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel, l'en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

- condamner M. [B] à payer à la société Younited la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 25 septembre 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la contestation formée par M. [B] à l'encontre des 3 offres de prêt présentées par la société Younited.

M. [B] indique que, suite à une signification d'huissier lors de l'année 2021, il a découvert que des contrats de prêts avaient été souscrits en son nom par sa compagne et qu'un jugement avait été rendu de ce chef par le tribunal judiciaire de Libourne.

Il affirme que la comparaison des signatures se trouvant sur ces documents contractuels permet d'établir qu'il n'a pas souscrit ces engagements, Mme [U] les ayant signés à sa place.

Il en déduit que ces conventions doivent lui être déclarées nulles ou inopposables, notamment en ce qu'il appartenait à la société Younited de vérifier que sa signature n'avait pas été falsifiée et qu'il existe un manque de vigilance de la part du prêteur en la matière.

***

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La cour constate en premier lieu que pour établir son absence de signature, M. [B] ne verse aux débats que le seul dépôt de plainte daté du 24 février 2021 effectué à l'encontre de Mme [U] et ne visant qu'un prêt souscrit auprès la société Younited (pièce 2 de cette partie).

De même, il sera relevé que pour les deux offres de prêt comportant une signature de M. [B] (pièces 1 et 13 de l'intimée), la troisième ayant été conclue par voie électronique (pièce 25 de la même partie), il a été joint, afin de justifier des éléments réclamés par le code de la consommation à la signature des prêts concernés photocopie de la carte nationale d'identité de M. [B] datant du 12 septembre 2013 (pièces 3, 15 et 28 de l'intimée). Il s'agit des seuls éléments de comparaison d'écriture versés aux débats.

S'il est exact qu'il existe quelques légères différences entre la signature portée sur les deux conventions fournies et les photocopies de la pièce d'identité, il est également exact que la souscription portée sur les contrats est identique. Mieux, il sera remarqué que la structure de l'ensemble des signatures est la même et qu'il existe des délais variant entre trois ans et demi et quatre ans entre celle mentionnée sur la pièce d'identité et celles portée sur les engagements objets du litige.

M. [B] est donc le signataire de l'offre de crédit litigieuse.

Il n'est pas rapporté la preuve d'un manquement à ses obligations de la part de la société Younited en l'absence d'éléments complémentaires.

C'est pourquoi, la prétention de M. [B] sera rejetée et la décision attaquée confirmée.

II Sur les demandes annexes.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance d'appel.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [B] supportera la charge des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 22 décembre 2020 ;

Y ajoutant,

- Rejette les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- Condamne M. [B] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00791

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiem…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo · 25/00383

Motifs Sur la demande de provision Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonn…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00292

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d'achat est assimilée à des opérations de crédit. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/01665

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, lorsque la signification n’a pas…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2023, sous le numéro 21/01579.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.